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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 mars 2026, n° 2024J00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J440
DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] RCS 841 756 158
représenté(e) par Monsieur [X] [E]
DÉFENDEUR SAS BARAKREP [Adresse 3] [Localité 1] RCS 952 631 463
représenté(e) par Maître Hélène BERNARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat daté et signé du 8 juin 2023, la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE s’est vu confier par la société BARAKREP une mission de maitrise d’œuvre concernant un projet de rénovation d’une crêperie sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Les honoraires pour la mission complète de maitrise d’œuvre ont été fixés à hauteur de 12,50% du montant final hors taxe des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2023 avec quelques réserves.
Celles-ci ont été levées le 23 novembre 2023, date d’achèvement des travaux et d’ouverture de la crêperie.
Le coût définitif des travaux s’est élevé à la somme de 171.974,96 € HT et les honoraires de maitrise d’œuvre à 21.496,87€ HT.
Invoquant des désordres affectant les travaux réalisés et notamment des infiltrations d’eau sous les cloisons, la société BARAKREP a refusé de procéder au règlement du solde du chantier d’un montant de 5.746,87€ HT, soit 6.896,24 €.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2024, la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société BARAKREP de lui régler le solde dû au titre de ses prestations, dans un délai de 10 jours, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE a fait assigner la société BARAKREP devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 février 2026, la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter la société BARAKREP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la société BARAKREP à payer à la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE la somme de 6.896,24 € TTC, majorée des indemnités conventionnelles de retard à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira ;
Débouter la société BARAKREP de sa demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport ;
Condamner la société BARAKREP à payer à la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE la somme de 6.896,24€ TTC, majorée des indemnités conventionnelles de retard à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
Débouter la société BARAKREP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la société BARAKREP à payer à la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société BARAKREP aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 février 2026, la société BARAKREP oppose :
Vu les articles 1217 et suivants, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
À titre principal, avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise, en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction avec notamment la mission suivante :
* Se rendre au domicile des requérants ;
* Prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant, se commettre éventuellement tout sapiteur ;
* Inspecter l’ensemble des désordres et des non-conformités allégués dans les écritures et les pièces, confirmer leur véracité et leur matérialité ;
* Indiquer si les désordres et les non-conformités allégués dans les écritures et les pièces sont en lien avec des manquements aux règles de l’art, aux normes en vigueur, aux normes DTU ;
* Indiquer si les désordres et les non-conformités allégués dans les écritures et les pièces sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination, techniquement;
* Indiquer si les désordres, les non-conformités et les vices allégués dans les écritures et les pièces, sont justifiés et présents ;
* Indiquer si les vices étaient présents avant la vente et connus du vendeur ;
* Indiquer si les vices sont de nature à rendre impropre le bien immobilier ou à en diminuer fortement l’usage auquel il est destiné ;
* Dégager les imputabilités techniques dans la survenance des désordres et des nonconformités allégués, détailler les manquements ;
* Détailler les travaux réparatoires et les chiffrer ;
* Détailler les préjudices actuels pour les occupants depuis leur survenance ainsi que détailler les préjudices à venir en raison de la réalisation des travaux réparatoires ;
* Donner une durée pour la réalisation des travaux et l’implication en termes de préjudice de jouissance pour les occupants ;
* Apurer les comptes ;
* Indiquer si les désordres, les malfaçons, les vices allégués dans les écritures et les pièces, résultent de manquements en lien avec la conception, et/ou sont en lien avec des problématiques de suivi de chantier ;
Surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire,
Si l’expertise judiciaire n’était pas ordonnée, condamner la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la société BARAKREP la somme de 23.310 € au titre des travaux de remise en état et la somme de 7.706,95 € au titre de la perte d’exploitation ; En tout état de cause,
Débouter la société 8 BIS ATELIER ARCHITECTURE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Pour le cas où le Tribunal envisagerait de faire droit à la demande en paiement de la société 8 BIS ATELIER ARCHITECTURE, limiter la réclamation à la somme de 4.196,24 € et ordonner la compensation de cette créance avec les créances à l’encontre de l’architecte au titre des travaux de remise en état, dont le montant sera ultérieurement chiffré ;
Condamner la société 8 BIS ATELIER ARCHITECTURE à payer à la société BARAKREP une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 8 BIS ATELIER ARCHITECTURE aux entiers dépens ;
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande d’expertise judiciaire
La société BARAKREP soutient que :
* La société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE engage sa responsabilité décennale et à tout le moins contractuelle au regard des désordres dénoncés, correspondant principalement aux problématiques d’infiltrations sous les cloisons dans la partie cuisine et la partie plonge ;
* Ces infiltrations d’eau n’étaient pas visibles à réception et l’ont été après utilisation des matériels ;
* Contrairement à ce que soutient la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE, le lot n°10 cuisine faisait bien partie de la mission de l’architecte.
La société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE réplique que :
* La demande d’expertise est un prétexte pour ne pas payer le solde de sa facture ;
* Les investigations (par un tuyau d’arrosage et à grandes eaux) qui ont permis de mettre en évidence une infiltration d’eau sous le doublage n’ont pas été réalisées dans des conditions réglementaires ;
* Les défauts affectant l’installation VMC, ainsi que la détérioration du tapis et du carrelage situés, sont apparus lors de l’exploitation du local et ne relèvent donc pas de la responsabilité du maître d’œuvre.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, la société BARAKREP verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 6 février 2025, faisant notamment état d’infiltrations d’eau sur les cloisons.
Suite au test de l’eau sur les plinthes de la cuisine ouverte, la commissaire de justice a ainsi noté que l’eau stagne devant les deux cloisons dans l’angle de la cuisine, finit par déborder et passer sous les cloisons, avec apparition d’une petite flaque d’eau côté restaurant.
La commissaire de justice a également constaté que la VMC n’aspire pas énormément et que le tapis d’entrée se détériore.
La société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE ne peut valablement soutenir que le lot n°13 correspondant à la cuisine n’était pas inclus dans sa mission d’architecte, dans la mesure où ce lot figure bien dans son compte-rendu de chantier n°14 du 19 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, l’expertise judiciaire apparaît indispensable pour trancher le litige, afin de déterminer la réalité des désordres invoqués, et le cas échéant les manquements imputables à l’architecte, ainsi que les coûts de remise en état.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BARAKREP et de désigner un expert judiciaire.
Tous droits et moyens des parties sur le fond demeureront expressément réservés.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société BARAKREP l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il conviendra de sursoir à statuer sur la demande en paiement de la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE.
2) Sur les autres demandes
L’application de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée ainsi que les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 378 et 144 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constate que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désigne Monsieur [T] [J] exerçant [Adresse 5] en qualité d’expert judiciaire qui aura pour mission de :
* Se rendre sur place après avoir convoqué au préalable les parties et leurs conseils ;
* Prendre connaissance des documents de la cause ;
* Inspecter l’ensemble des désordres et des non-conformités allégués dans les écritures et les pièces, confirmer leur véracité et leur matérialité ;
* Indiquer si les désordres et les non-conformités allégués dans les écritures et les pièces sont en lien avec des manquements aux règles de l’art, aux normes en vigueur, aux normes DTU ;
* Indiquer si les désordres et les non-conformités allégués dans les écritures et les pièces sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination, techniquement;
* Indiquer si les désordres, les non-conformités et les vices allégués dans les écritures et les pièces, sont justifiés et présents ;
* Indiquer si les vices étaient présents avant la vente et connus du vendeur ;
* Indiquer si les vices sont de nature à rendre impropre le bien immobilier ou à en diminuer fortement l’usage auquel il est destiné ;
* Dégager les imputabilités techniques dans la survenance des désordres et des nonconformités allégués, détailler les manquements ;
* Détailler les travaux réparatoires et les chiffrer ;
* Détailler les préjudices actuels pour les occupants depuis leur survenance ainsi que détailler les préjudices à venir en raison de la réalisation des travaux réparatoires ;
* Donner une durée pour la réalisation des travaux et l’implication en termes de préjudice de jouissance pour les occupants ;
* Apurer les comptes ;
* Indiquer si les désordres, les malfaçons, les vices allégués dans les écritures et les pièces, résultent de manquements en lien avec la conception, et/ou sont en lien avec des problématiques de suivi de chantier ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, par la société BARAKREP ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la présente juridiction, [Adresse 6] à [Localité 2], le lundi 7 décembre 2026 à 9h00 ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Dit que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE et BARAKREP ;
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la société 8 BIS ATELIER D’ARCHITECTURE de la somme principale de 6.896,24 € dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront provisoirement mis à la charge de la société BARAKREP et liquidés à la somme de 94,11 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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