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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024017537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017537
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [N] [U], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Zakaria EL YOUSFI/DROME
Me Cecile BISCAINO/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Corinne PAIOCCHI
OlivierSORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la société [E] DU BEFFROI a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, un prêt professionnel n° 223555183483 d’un montant de 180.000 EUR au taux contractuel de 1,65 %, pour une durée de 84 mois.
En garantie de ce prêt, Monsieur [N] [U] s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé le 8 juillet 2019, dans la limite de la somme de 117.000 EUR incluant le principal, les intérêts, commissions frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée dans la limite de 50 % de l’encours.
Le 20 avril 2020, la société [E] DU BEFFROI a par ailleurs souscrit un prêt garanti par l’État d’un montant de 30.000 EUR sur 12 mois, puis, transformé par avenant du 15 mars 2021, en amortissement sur 48 mois au taux de 0,57 % l’an.
Le compte courant de la société [E] DU BEFFROI présentait un solde négatif récurrent et c’est ainsi que le 11 mars 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception informant la société [E] DU BEFFROI de la clôture de son compte courant dans un délai de 60 jours.
Le 26 juin 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a confirmé la clôture du compte courant à la société [E] DU BEFFROI et demandé le remboursement du solde débiteur s’élevant à la somme de 2.794,50 EUR tout en lui indiquant la possibilité d’étudier une proposition de règlement.
Dans l’entre-temps, le compte courant n’a pas été approvisionné et aucune réponse n’a été apportée à la proposition de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 19 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception à la société [E] DU BEFFROI pour le règlement des échéances suivantes :
[…]
Elle proposait également la possibilité d’étudier une solution dans les 15 jours suivants l’envoi des courriers.
La société [E] DU BEFFROI n’a pas répondu à ces courriers.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 6 août 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé deux nouvelles mises en demeure à la société [E] DU BEFFROI d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
[…]
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 août 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rappelé à Monsieur [N] [U], son engagement de caution en garantie du prêt de 180.000 EUR contracté par la société [E] DU BEFFROI et à ce titre, lui a réclamé la somme de 7.085,99 EUR.
Aucune réponse de la caution n’a été apportée à ce courrier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la société [E] DU BEFFROI de lui régler le solde du compte courant débiteur s’élevant à la somme de 2.823,18 EUR.
Le même jour, par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉ RALE a mis en demeure à la société [E] DU BEFFROI de lui régler les échéances impayées et les soldes anticipés :
La banque proposait, une nouvelle fois, la possibilité d’étudier des propositions de règlements.
Le même jour, Monsieur [N] [U] en qualité de caution, a fait l’objet d’une mise en demeure en recommandé avec demande d’avis de réception lui réclamant la somme de 43.736,33 EUR correspondant à 50 % de l’en cours du prêt en lui laissant la possibilité de rencontrer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afin d’étudier une proposition de règlement, en vain.
Par exploit du 30 octobre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [N] [U] en qualité de caution par devant ce tribunal.
À l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écriture, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 43.817,73
€ avec intérêts au taux majoré de 4,65 % jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil. A compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la concluante la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux dépens ;
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société Monsieur [N] [U], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De son côté, Monsieur [N] [U] demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* ACCORDER à Monsieur [N] [U] un échéancier de paiement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois, d’égal montant ;
* DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
* DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir non conformes à l’échelonnement sollicité.
Sur le fondement des dispositions de cet article, Monsieur [N] [U] sollicite que lui soit accordé un échéancier de paiement de 24 mois pour régler sa dette. La banque s’y oppose à la barre.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [N] [U] en qualité de caution
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 8 juillet 2019, Monsieur [N] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie d’un prêt professionnel n°
223555183483 d’un montant de 180.000 EUR consenti par la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au bénéfice de la société [E] DU BEFFROI dont il était le gérant, dans la limite de la somme de 117.000 EUR et à concurrence de 50 % de l’encours couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au moment de l’engagement de caution de Monsieur [N] [U] dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code applicable en l’espèce, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Monsieur [N] [U] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’il a souscrit, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT est recevable à poursuivre la caution, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil.
Sur l’exigibilité de la créance à l’encontre de la caution
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de la défaillance de l’emprunteur, de la déchéance du terme et de la mise en demeure régulièrement adressée à la caution. Elle produit un décompte précis établissant que la somme réclamée à Monsieur [N] [U] s’élève à 43.817,73 EUR correspondant à 50 % de l’encours de la société débitrice.
Monsieur [N] [U] ne conteste ni la validité de son engagement de caution ni le montant de la somme réclamée.
La créance étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et à ce titre, Monsieur [N] [U] en qualité de caution, doit lui payer dans la limite de la somme cautionnée de 117.000 EUR, la somme de 43.817,73 EUR correspondant à 50 % de l’encours total du prêt professionnel, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 19 août 2024.
Sur la demande d’un échéancier de paiement formée par le défendeur
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [N] [U] sollicite que lui soit accordé un échéancier de paiement de 24 mois pour régler sa dette.
Au regard des éléments fournis par la demanderesse, Monsieur [N] [U] a été sollicité plusieurs fois par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour trouver une solution amiable et il n’a jamais répondu à aucune de ces propositions.
Il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure d’en justifier la nécessité par des éléments précis, récents et objectivables.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] ne verse aux débats aucun document comptable, bancaire ou financier permettant d’apprécier sa situation personnelle.
Il ne démontre pas davantage de difficultés circonstancielles, temporaires ou indépendantes de sa volonté, conditions dégagées par la jurisprudence pour ouvrir droit à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement n’a pas lieu d’être accordée.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront supportés par Monsieur [N] [U].
Enfin, le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare recevable en son action la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, à l’encontre de Monsieur [N] [U] pris en qualité de caution ;
Condamne Monsieur [N] [U] en qualité de caution et dans la limite de la somme de 117.000 EUR, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, la somme de 43.817,73 EUR correspondant à 50 % de l’encours total du prêt professionnel n° 223555183483 consenti à la société [E] DU BEFFROI, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [N] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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