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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 2024R01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Janvier 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01403
DEMANDEUR
SARL JAD COIFFURE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Arnaud JAGUENET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BEAUTY HOUSE BY GIGI [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024, la SARL JAD COIFFURE a formulé les demandes suivantes :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL JAD COIFFURE en ses moyens et prétentions.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location gérance conclu entre la SARL JAD COIFFURE et la SAS BEAUTY BY GIGI et ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4].
CONDAMNER à titre provisionnelle la SAS BEAUTY BY GIGI au paiement de la somme de 33 600 euros au titre des redevances impayées à la date de décembre 2024, somme à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux.
CONDAMNER à titre provisionnelle la SAS BEAUTY BY GIGI au paiement de la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi.
Page 2 sur 3
CONDAMNER à titre provisionnelle la SAS BEAUTY BY GIGI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location gérance du 23 février 2024, le courrier de mise en demeure du 8 août 2024, le courrier de dénonciation du contrat de location gérance, les factures redevances, le décompte arrêté au mois de novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons recevable et bien fondée la SARL JAD COIFFURE en ses moyens et prétentions.
Prononçons la résiliation judiciaire du contrat de location gérance conclu entre la SARL JAD COIFFURE et la SAS BEAUTY BY GIGI et ordonnons leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4].
Condamnons à titre provisionnelle la SAS BEAUTY BY GIGI au paiement de la somme de 33 600 euros au titre des redevances impayées à la date de décembre 2024, somme à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamnons à titre provisionnelle la SAS BEAUTY BY GIGI au paiement de la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi.
Condamnons à titre provisionnelle la SAS BEAUTY BY GIGI au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Page 3 sur 3
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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