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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mai 2025, n° 2024003333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société LMS SOLUTIONS, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 539 132 878, ayant son siège au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [R], domicilié audit siège,
Comparante par Maître Claude TERREAU, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société BS ELEC (SAS), immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 818 015 240 ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre du cabinet HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 31/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 27/05/2024 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de le société LMS SOLUTIONS, délivrée le 25/04/2024 par la SCP BOIVIN, THOURAULT, LEBORGNE, commissaires de justice associés, [Adresse 4], à la SAS BS ELEC, acte non remis à personne et déposé à l’étude après vérification du nom de l’entreprise sur la boite aux lettres
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 31/03/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 31/03/2025.
RAPPEL DES FAITS :
La société LMS SOLUTIONS exerçant sous l’enseigne « la maison sourire » a une activité d’apporteur d’affaires en matière de travaux de bâtiment, notamment de rénovation, elle a une intervention uniquement commerciale.
C’est dans ce cadre que la défenderesse a obtenu des chantiers par la demanderesse et qu’il a été convenu en contrepartie des clients apportés par LMS SOLUTIONS une rétrocession de 10 % HT du montant facturé au client final par la société BS ELEC.
Il est avéré que BS ELEC a fait plusieurs chantiers, sans contestation, réglés par les clients mais elle n’a pas versé à la société LMS SOLUTIONS les commissions dues pour un montant de 4 461.80 € et ce malgré plusieurs relances.
C’est ainsi que la société LMS SOUTIONS a été contrainte d’ester en justice suite aux mises en demeure restées infructueuses.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, la société LMS SOLUTIONS soutient que:
Conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, les conventions formées doivent être exécutées de bonne foi et tiennent lieu de loi entre les parties.
Il est versé aux débats un certain nombre de devis signés par les clients finaux auprès de BS ELEC qui a obtenu les clients par le service commercial de LMS SOLUTIONS, qui a une activité d’apporteurs d’affaires en matière de travaux de bâtiments.
Il est avéré qu’il y a un principe de versement de commissions équivalent à 10 % HT du montant final réglé par les clients apportés par LMS SOLUTIONS et que BS ELEC est redevable de plusieurs factures pour un montant de 4 461.80 € TTC.
Ainsi, la société LMS SOLUTIONS conclut en ses demandes au tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Débouter la société BS ELEC de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la SAS BS ELEC au paiement de la somme de 4 461.80 € TTC selon trois factures présentées des 8 mars 2023, 31 octobre 2023 et 06 mars 2024,
Condamner la SAS BS ELEC à la somme de 1 500 € ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La partie défenderesse, la société BS ELEC soutient que :
Eu égard à l’indisponibilité d’un plombier électricien qui a l’habitude de travailler avec LMS SOLUTIONS, la SAS BS ELEC a accepté de reprendre un chantier en cours pour LMS SOLUTIONS exerçant sous l’enseigne LA MAISON DU SOURIRE au titre de dépannage.
Ainsi, la SAS BS ELEC a également accepté d’intervenir de la même façon sur quelques chantiers pour rendre ponctuellement service à la demanderesse.
A aucun moment il n’a été précisé que LMS SOLUTIONS recevait un pourcentage sur les factures réglées par les clients, BS ELEC sachant cela, aurait adapté ses devis et factures en fonction.
Étant donné la mise en contact effectuée par LMS SOLUTIONS, BS ELEC était persuadée que les clients rémunéraient directement la demanderesse.
Aucun écrit ne vient formaliser un accord sur le versement d’une commission et BS ELEC contrairement à ce qui a été communiqué, n’a jamais reçu de mise en demeure concernant les factures réclamées par LMS SOLUTIONS.
De plus, les attestations produites par LMS SOLUTIONS sont irrégulières selon l’article 202 du CPC et ne comportent pas les mentions obligatoires.
Ainsi, la SAS BS ELEC conclut en ses demandes au tribunal :
Vu l’article 1353 du code civil,
Déclarer la SASU BS ELEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
Débouter l’EURL LMS SOULIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion à l’encontre de la SASU BS ELEC,
Condamner l’EURL LMS SOLUTIONS à payer à la SAS BS ELEC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner l’EURL LMS SOLUTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L 111-8 du CPC d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Il est de fait qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et que la SAS BS ELEC n’avait au début aucun élément qui pouvait lui indiquer qu’elle s’engageait, en rendant service, à verser un pourcentage sur les devis et donc les factures qu’elle émettait aux différents clients.
Cependant, lors de la réception de sa première demande de versement de 10 % sur le premier client, envoyée par LMS SOLUTIONS, la SAS BS ELEC n’a pas réagi et n’a pas demandé à la société LMS SOLUTIONS de préciser en quoi ce versement était opportun, et elle pouvait demander des explications pour le moins nécessaire à cette demande qui lui parait maintenant non définie par un contrat.
La SAS BS ELEC, n’est pas une entreprise naissante et elle ne pouvait ignorer qu e lorsqu’une autre entreprise lui permet de côtoyer des futurs clients, il y a forcément une relation commerciale donc une somme à régler pour ce service.
Le fait de dire que BS ELEC attendait des mises en demeure pour réagir est un argument pour le moins surprenant de la part d’une société qui reste dans l’attente d’une signification recommandée pour éventuellement demander une explication.
Ainsi, le tribunal condamnera la BS ELEC à verser à la LMS SOLUTIONS la somme de 4 481,80 € TTC selon les factures présentées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société LMS SOLUTIONS recevable et bien fondée en sa demande.
Condamne la société BS ELEC (SAS) à payer à la société LMS SOLUTIONS la somme de 4 461.80 € TTC selon les factures présentées.
Condamne la société BS ELEC (SAS) à payer à la société LMS SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article ainsi qu’aux dépens
Condamne la société BS ELEC (SAS) au paiement des dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 25/04/2024 ; soit 55,20 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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