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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 20 févr. 2025, n° 2024016173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024016173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
LD 🚄
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats : M. Thierry TABARDEL, Vice-Président, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier,
Ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe le 20 février 2025 par M. Thierry TABARDEL, Vice-Président, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
RÉFÉRÉ N° 2024016173 – ENTRE – La société DEWAFLEX [Adresse 1]
Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] Belgique demandeurs comparant par Maître Yann LEUPE Avocat à LILLE
* ET -
La SA KPMG Tour EQHO, [Adresse 3]
La société KPMG ESC & GS [Adresse 4], intervenant volontaire
Défenderesses comparant par Maître Guilhem RAJALU Avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Eric DELFLY Avocat à LILLE.
LES FAITS
Tels qu’exposés par la société DEWAFLEX et M. [E] [Z],
La société DEWAFLEX, créée en 2013 par M. [E] [Z], ressortissant belge et associé unique, est une société de conseil à destination des sociétés étrangères souhaitant s’implanter en France, particulièrement les sociétés néerlandophones.
Eu égard à la croissance constante de la société DEWAFLEX, durant les premières années d’exploitation, M. [Z], dans un souci d’optimisation financière, créera deux sociétés sœurs :
* En 2017, DEWAFLEX BENELUX, société de droit belge ;
* En 2021, DEWAFLEXO, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE 899 005 102 et actuellement en redressement judiciaire.
Historiquement, la comptabilité du « groupe » DEWAFLEX est l’exclusivité, depuis sa création, de différents départements de la société KPMG ; la société KPMG Belgique est toujours l’Expert-comptable de la société DEWAFLEX BENELUX.
A la création de la société DEWAFLEX, en 2013, la société KPMG avait une mission limitée à l’établissement annuel des comptes.
A compter de l’exercice 2018, les sociétés DEWAFLEX et KPMG convenaient d’étendre la mission de la société KPMG à la tenue des comptes pour, principalement, un établissement mensuel des comptes et leur revue analytique, et sous la précision que « tout dépassement d’honoraires pour réalisation de travaux complémentaires doit faire l’objet d’un accord complémentaire ».
La mission, exécutée sous la direction de M. [I] [S], est principalement exercée par M. [K] [X], interlocuteur principal de M. [Z].
Si l’annexe de mission sur la répartition des tâches entre les sociétés KPMG et DEWAFLEX met à la charge du client l’acheminement des pièces, le fait est que l’établissement mensuel des comptes était fait dans les locaux de la société DEWAFLEX.
En juillet 2021, des difficultés apparaissent.
Au premier trimestre 2021, les parties échangent donc sur l’opportunité de créer DEWAFLEXO, société-sœur spécialisée dans l’édition publicitaire, et l’acquisition de locaux professionnels par M. [Z].
Une première difficulté apparaît, à partir d’avril 2021, lorsque M. [H], chargé de comptabilité assurant les écritures mensuelles, devient aux abonnés absents.
Cependant, M. [Z] ne s’en alarme pas immédiatement puisque la société KPMG :
* collabore aux échanges sur les locaux à acquérir avec le CIC qui doit en financer l’acquisition ;
* établit, pour l’exercice 2020, un bilan à l’équilibre de DEWAFLEX qui sert de base utile à ces discussions ; bilan ultimement transmis à l’administration le 6 juillet 2021.
Dès le 1 er juillet 2021, six jours avant telle transmission, M. [X] affirmait pourtant qu’après « avoir retrouvé et intégrer (sic) beaucoup de factures […] j’en ressors avec un résultat, que je trouve assez bizarre et qui est négatif de plus de 60.000 € ».
Le matin-même, M. [Z] répondait pour :
* S’étonner de cette différence avec le résultat à l’équilibre signalé jusqu’alors ;
* S’interroger sur les factures « retrouvés », alors qu’aucune difficulté n’a jamais été signalé dans la transmission des éléments comptables ;
* Solliciter les EBIT par Business Unit et par client ;
* « Préparer un plan de sauvetage financier ».
Le 6 juillet 2021, sans explications ou accord de M. [Z], la société KMPG dépose le bilan à l’équilibre.
Le 8 juillet 2021, une réunion a lieu entre M. [Z], M. [X] et M. [P] [V] (associé de KPMG-Law).
M. [X] soutient s’être trompé, le 1 er juillet 2021.
Le lendemain, la société DEWAFLEX sollicite concomitamment de M. [X] la comptabilité analytique pour 2020 et le S1 2021 et obtient uniquement les éléments demandés
pour 2020 sur la base du bilan qui vient d’être établi, alors que les écritures ne sont pas à jour pour 2021.
Quelques jours après, avant d’expédier au Greffe du Tribunal de Commerce les éléments de la comptabilité destinés à publication, M. [Z] sollicite la confirmation de leur conformité par M. [X].
M. [L], successeur annoncé de M. [X], qui est démissionnaire, fait immédiatement injonction à la société DEWAFLEX de surseoir à toute publication, la sincérité du bilan étant douteuse selon lui.
Jusqu’à octobre 2021, la société KPMG ne sollicite aucune pièce complémentaire de la société DEWAFLEX.
Le 30 juillet 2021, M. [Z] se plaint officiellement des difficultés dans l’établissement mensuel de la comptabilité et exige une nouvelle comptabilité analytique, sous un mois.
A la même date, une étude d’investissement est rééditée par la société KPMG, pour un projet de 700 K € à payer grâce à des financements aux de 1,2 %.
Le projet immobilier est avorté car le CIC doute de la capacité d’emprunt de M. [E] [Z], qui souffre lui aussi d’un préjudice personnel.
Le 19 octobre 2021, M. [Z], rédacteur d’une alerte sur la situation qu’il envisage de diffuser au public, sollicite des réponses : la société DEWAFLEX continue de souffrir de l’absence de tenue d’une comptabilité analytique.
Dans ce contexte, la société KPMG ne réclame ni pièces à la société DEWAFLEX, ni ne lui fait grief de communications tardives.
En décembre 2021, la société DEWAFLEX résilie la relation contractuelle, vu l’incapacité chronique de la société KPMG de satisfaire à ses missions.
Fin octobre 2021, la société DEWAFLEX mandate son Conseil belge, qui met en demeure la société KPMG de rétablir la situation.
Le bilan de l’exercice 2020 n’est déposé qu’en août 2022.
Courant 2022, la société DEWAFLEX confiait l’expertise comptable à un autre professionnel, la société VANDELANOOTE.
Le 17 mars 2022, une réunion de travail avait lieu entre M. [Z] et M. [L], pour présentation d’un compte actualisé.
Le 18 mars 2022, KPMG sollicitait des justificatifs à obtenir, listé sur fichier Excel. M. [Z] réclamait la synthèse des corrections entre les deux bilans, n’ayant jamais été destinataires d’éclaircissements à ce sujet.
Le 8 juin 2022, M. [L] prenait contact avec M. [Z] pour solliciter des éléments nécessaires à achever les bilans 2020 et 2021.
Le lendemain, M. [Z] rappelait :
* l’impossibilité de piloter son entreprise, depuis l’absence de comptabilité analytique ;
* avoir transmis en temps utile tout document nécessaire, puisqu’un bilan avait pu être établi en juillet 2021.
Quelques jours après, la société DEWAFLEX apportait toute précision utile à l’établissement de ses comptes, en rappelant que la société souffrait également de l’absence des Déclarations Electroniques de Services.
Les comptes étaient finalement expédiés, le 4 août 2022.
Parallèlement, la société DEWAFLEX s’engageait dans une procédure de conciliation par devant l’Ordre des experts-comptables de la région des Hauts de France.
Un procès-verbal de non-conciliation était régularisé le 6 octobre 2022, la société KPMG persistant à ne pas reconnaitre ses erreurs.
La société DEWAFLEX a donc décidé d’agir en justice.
PROCEDURE
Par exploit du 4 juillet 2024, la société DEWAFLEX et M. [E] [Z] ont fait délivrer assignation en référé à la SA KPMG pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par voie de conclusions, la société DEWAFLEX et M. [E] [Z] nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER une Expertise Judiciaire au contradictoire des sociétés KPMG, KPMG ESC & GS et DEWAFLEX et de M. [E] [Z], avec la mission traditionnellement dévolue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en matière de responsabilité professionnelle d’un expert-comptable et sous la précision que la mission dévolue à l’Expert qu’il plaira à la juridiction de désigner devra comporter, entre autres chefs de mission :
* la comparaison entre le compte de l’exercice 2020 déposé par KPMG auprès de l’administration fiscale en date du 6 juillet 2021 et le compte d’exercice déposé par KPMG auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 4 août 2022 ;
* dresser un historique des échanges entre KPMG et DEWAFLEX relatifs à l’établissement des comptes 2020 :
* d’une part, préalablement au dépôt du compte de l’exercice clos au 31.12.2020 auprès de l’administration fiscale en date du 6 juillet 2021 ;
* d’autre part, entre le 6 juillet 2021 et le 4 août 2022 ;
* se faire ordonner la communication de tous documents utiles qui devront nécessairement comprendre les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices 2018 et 2019, afin de déterminer si le compte de l’exercice 2020 déposé le 4 août 2022 ne corrige pas des erreurs précédemment commises par M. [X], préposé de KPMG au compte de DEWAFLEX
* donner son avis sur les anomalies constatées et dire si les deux comptes déposés au 6 juillet 2021 puis au 4 août 2022 ont été dressés conformément aux règles de l’art et à la réglementation alors en vigueur ;
* déterminer si les anomalies relevées résultent de négligences ou de dissimulations et identifier les personnes à qui elles sont imputables ;
* d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et juridiques permettant d’apprécier les responsabilités éventuelles des parties et se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs et résultant des fautes imputables aux défendeurs, notamment :
* le préjudice de DEWAFLEX né du retard dans le dépôt des comptes définitifs de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et l’impossibilité de bénéficier d’une comptabilité analytique pertinente, dans l’intervalle entre le 31.12.2020 et le dépôt du compte définitif au 4 août 2022 et de procéder plus avant à des mesures correctives ;
* le préjudice de DEWAFLEX né de la perte de chance d’éviter la liquidation judiciaire de LEA FINANCES, crédit-bailleur de DEWAFLEX qui a bénéficié du paiement de loyers à partir de juillet 2019 après le paiement de l’option d’achat stipulé au crédit-bail effectué en juin 2019, considérant l’absence d’alerte des préposés de KPMG à la vérification mensuelle des écritures comptables ;
* le préjudice de M. [E] [Z] né de la perte de chance de réaliser l’investissement immobilier personnel dans les conditions énoncées à « l’étude d’investissement » réalisé par KPMG en septembre 2021 ;
* réaliser le compte entre KPMG et DEWAFLEX.
* DEBOUTER KPMG ESC & GS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
* RESERVER le sort des dépens.
Par voie de conclusions, la SA KPMG et la société KPMG ESC & GS nous demandent de : Vu les articles 145, 232, 238 et 873 du code de procédure civile,
* RECEVOIR la société KPMG ESC & GS en son intervention volontaire ;
* DEBOUTER Monsieur [E] [Z] et la société DEWAFLEX de l’ensemble de leurs demandes ;
* Et subsidiairement, METTRE à la charge exclusive de Monsieur [E] [Z] et la société DEWAFLEX la consignation du montant à valoir sur la rémunération de l’expert ; A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société DEWAFLEX à verser à la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA à titre provisionnel la somme de 7.164 euros avec application d’une pénalité de 40 euros par facture et d’un taux de pénalité de retard s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [Z] et la société DEWAFLEX à payer la somme de 5.000 euros à la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KMPG S.A en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [Z] et la société DEWAFLEX aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 25 juillet 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025, 31 janvier 2025, 13 février 2025 et 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Au cours des plaidoiries, les parties ont pu reprendre complétement les arguments exposés dans leurs écritures. Aussi, conformément à l’article 455 du CPC, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS,
La société KPMG ESC & GS intervient volontairement à l’instance.
Nous en prenons acte.
* Sur la demande d’expertise judiciaire,
La société DEWAFLEX et M. [E] [Z] ont un intérêt légitime à demander une expertise judiciaire.
Cette action n’est pas forclose, contrairement à ce que la société KPMG plaide au bénéfice d’une stipulation de ses conditions générales limitant « les actions en responsabilité contre l’expert-comptable à 6 mois à compter des évènements ayant causé un préjudice au client, à peine de forclusion ».
L’article L 212-2 du code de la consommation permet d’envisager qu’en tant que « nonprofessionnelle », la société DEWAFLEX puisse s’opposer à cette clause.
Compte tenu des anomalies et erreurs commises dans l’établissement des comptes de la société DEWAFLEX, nous désignons un expert judiciaire.
* Sur la demande reconventionnelle des sociétés KPMG et KPMG ESC & GS,
Les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS sollicitent une condamnation provisionnelle de la société DEWAFLEX à une somme de 7 164.00 € au titre d’un impayé sur deux factures.
La lettre de mission stipule que « tout dépassement d’honoraires pour réalisation de travaux complémentaires doit faire l’objet d’un accord complémentaire ».
La société DEWAFLEX n’a jamais donné d’accord préalable sur un taux horaire qui serait applicable à l’intervention des préposés de la société KPMG.
Nous déboutons les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS de cette demande.
* Sur les dépens,
Les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS succombant en leurs demandes, nous mettons les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire et vu l’urgence,
Déboutons les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS de tous leurs moyens, fins, conclusions et demande reconventionnelle
Désignons M. [F] [N] en qualité d’expert judiciaire, avec mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils
* Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
* Effectuer la comparaison entre le compte de l’exercice 2020 déposé par KPMG auprès de l’administration fiscale en date du 6 juillet 2021 et le compte d’exercice déposé par KPMG auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 4 août 2022 ;
* dresser un historique des échanges entre KPMG et DEWAFLEX relatifs à l’établissement des comptes 2020 :
* d’une part, préalablement au dépôt du compte de l’exercice clos au 31.12.2020 auprès de l’administration fiscale en date du 6 juillet 2021 ;
* d’autre part, entre le 6 juillet 2021 et le 4 août 2022 ;
* Se faire communiquer tous documents utiles qui devront nécessairement comprendre les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices 2018 et 2019, afin de déterminer si le compte de l’exercice 2020 déposé le 4 août 2022 ne corrige pas des erreurs précédemment commises par M. [X], préposé de KPMG au compte de DEWAFLEX
* Donner son avis sur les anomalies constatées et dire si les deux comptes déposés au 6 juillet 2021 puis au 4 août 2022 ont été dressés conformément aux règles de l’art et à la réglementation alors en vigueur
* Déterminer si les anomalies relevées résultent de négligences ou de dissimulations et identifier les personnes à qui elles sont imputables
* d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et juridiques permettant d’apprécier les responsabilités éventuelles des parties et se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs et résultant des fautes imputables aux défendeurs, notamment :
* le préjudice de DEWAFLEX né du retard dans le dépôt des comptes définitifs de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et l’impossibilité de bénéficier d’une comptabilité analytique pertinente, dans l’intervalle entre le 31.12.2020 et le dépôt du compte définitif au 4 août 2022 et de procéder plus avant à des mesures correctives
* le préjudice de DEWAFLEX né de la perte de chance d’éviter la liquidation judiciaire de LEA FINANCES, crédit-bailleur de DEWAFLEX qui a bénéficié du paiement de loyers à partir de juillet 2019 après le paiement de l’option d’achat stipulé au crédit-bail effectué en juin 2019, considérant l’absence d’alerte des préposés de KPMG à la vérification mensuelle des écritures comptables
* le préjudice de M. [E] [Z] né de la perte de chance de réaliser l’investissement immobilier personnel dans les conditions énoncées à « l’étude d’investissement » réalisé par KPMG en septembre 2021
* Réaliser le compte entre KPMG et DEWAFLEX.
Fixons à 3 000.00 € le montant de la provision que devra consigner au Greffe de ce Tribunal la société DEWAFLEX et M. [E] [Z] avant le 31 mars 2025
Disons, en application de l’article 271 du CPC, qu’à défaut de consignation dans le délai cidessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque
Disons que l’expert fera connaître, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties
Disons que l’expert commis devra déposer au Greffe de ce Tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 30 septembre 2025, délai de rigueur
Condamnons les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 57.72 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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