Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 sept. 2025, n° 2024000985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000985
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : SAS FOURNIL SANTE SAVEUR [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SCP GAUDY-GALANDRIN – Maître Cédric GALANDRIN
* DEFENDEUR(S) : SAS TRANSPORTS [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 11/04/2024
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : Mme Yvette MOISSET
M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fournil Santé Saveur, concepteur et fabricant de pétrins selon un procédé breveté «Néomix », inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 753 625 326, domiciliée [Adresse 3] est en relation professionnelle avec la SAS Transports [Localité 1], transporteur, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 425 780 558, domiciliée [Adresse 4].
La société Fournil Santé Saveur a souhaité mettre à disposition du CFA Le Moulin Rabaud, un pétrin « Néomix » en démonstration durant plusieurs semaines, avant de le mettre en vente. Pour cela, elle a confié l’enlèvement et le transport du pétrin à la société Transports [Localité 1] en date du 14 avril 2023 jusqu’au CFA.
A cette date, Le CFA a prévenu de la réception d’une palette sans bon de livraison, à priori sans choc apparent, mais dont ils avaient constaté des dommages lors du déballage. En suivant, la société Transports [Localité 1] a été prévenue ce même jour des dégâts occasionnés à la marchandise mais également du non-respect du contrat passé puisqu’il était prévu de prévenir un technicien, M. [H] [P], la veille de la livraison pour qu’il soit présent à la livraison, ce qui n’a pas été fait.
M. [P] s’est rendu le jour même au CFA et a constaté les dommages et la présence d’une marchandise étrangère à l’envoi de la société Fournil Santé Saveur dans la palette livrée.
Dès le 17 avril 2025, la société Fournil Santé Saveur a envoyé un courrier recommandé pour rappeler les dégâts constatés et le non-respect du contrat avec la société Transports [Localité 1].
La société Transports [Localité 1] n’a pas souhaité donner suite à cette réclamation et a facturé son client du montant prévu pour la livraison de la marchandise.
En suivant, une expertise contradictoire était programmée le 12 juin 2023 par M. [S] [W] qui a remis son rapport le 26 décembre 2023.
L’assureur de la société Transports [Localité 1], qui avait demandé un délai pour donner sa position, n’a pas donné suite à la relance de l’assureur de la société Fournil Santé Saveur.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Fournil Santé Saveur a assigné la société Transports [Localité 1] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats Maître Flavier et Maître Bringer.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Fournil Santé Saveur développe les conclusions suivantes :
1-Sur les demandes de la SAS Fournil Santé Saveur :
1.1- la responsabilité
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil permettent de réclamer réparations lorsqu’un engagement contractuel n’a pas été tenu et l’article L 133-1 du code de commerce précise la responsabilité des transporteurs pour les objets à transporter hors cas de force majeure, toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.
L’article L 133-1 précise que toute réclamation doit se matérialiser dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée exprimant sa protestation.
Dans ce cas précis, il existe un contrat entre les sociétés Fournil Santé Saveur et Transports [Localité 1] dans lequel est convenu l’enlèvement et le transport d’un pétrin Néomix sur palette à livrer au CFA Le Moulin Rabaud tout en prévenant un technicien M. [J], un jour avant pour qu’il puisse être présent.
La société Transports [Localité 1] n’a pas respecté son engagement contractuel puisqu’il n’a pas prévenu M. [J] tel que c’était convenu entre les parties et la dégradation du matériel livré confirme sa mauvaise exécution du contrat même si la société Transports [Localité 1] a fait intervenir des sous-traitants.
De plus, la société Transports [Localité 1] a été immédiatement prévenue des dommages occasionnés au matériel livré et une réclamation par lettre recommandée leur a bien été délivrée dans les trois jours.
L’expertise contradictoire qui a suivie a permis de confirmer les dommages occasionnés au pétrin pendant le transport ou la livraison et validés par les experts présents.
1.2- l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code Civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
Or, la société Transports [Localité 1] n’a pas respecté son engagement de transport du matériel sans occasionner de dommages et a tout de même solliciter le paiement d’une somme de 248,06 € par l’envoi d’une facture et de ses relances.
Au regard des manquements évidents de la société Transports [Localité 1], il est demandé au tribunal de commerce de juger que le refus de payer de la société Fournil Santé saveur est bien-fondé et que la société Transports [Localité 1] soit déboutée de toute demande à ce titre.
1.3- l’indemnisation des préjudices
Du fait de ces dommages, plusieurs préjudices ont été causés à la société Fournil Santé Saveur. D’ailleurs l’expertise réalisée le 12 juin 2023 démontre que l’expert a pu prendre connaissance de devis à hauteur de 1 392,55 € pour remédier aux désordres constatés.
De plus, la société Fournil Santé Saveur a subi également un préjudice de jouissance, le matériel ayant été immobilisé pendant plusieurs mois et a dû régler également une facture de 372 € à la société Ouallet pour préparer une nouvelle palette pour le transport du pétrin après la destruction de la palette du premier transport.
Pour l’expertise des frais de déplacement à hauteur de 529,53 € ont également été engagés pour les besoins de l’expertise.
Le matériel commandé pour la réparation du pétrin à la société Segma a été facturé à hauteur de 531,02 € et le technicien qui est intervenu pour réparer le pétrin a facturé ses honoraires pour un montant de 492 €.
Les pertes financières dues au préjudice matériel est donc évalué à 1 924,55 €.
Le préjudice de jouissance s’explique par le retard subi par les essais que devaient réaliser le CFA jusqu’en juin et qu’ils n’ont pas pu réaliser avant le mois de septembre. Ce préjudice estimé globalement à 6 mois peut être évalué à 2 000 €.
Les sommes demandées seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de la réclamation en lettre recommandée du 17 avril 2023.
2- Sur la défense des Transports [Localité 1] :
2-1 Sur la forclusion de l’action selon l’article L 133-3 du Code de commerce, le destinataire a bien notifié à la société Transports [Localité 1] ainsi qu’à son sous-traitant la société MCRI une protestation par lettre recommandée avec accusé de réception au 17 avril soit dans les 3 jours suivant la réception du 14 avril 2023.
2-2 Sur la prétendue absence de réserves, les dégâts ont bien été immédiatement signalés au transporteur ce qui a, d’ailleurs été confirmé par l’expertise au regard de l’ajout dans la palette d’un colis ne faisant pas parti de l’envoi de la société Fournil Santé Saveur.
2-3 Sur le montant du préjudice, celui-ci ne pourra être minimisé à 1 000 € comme demandé. En effet, le détail des sommes pour la réparation du matériel est précisé par le rapport qui a suivi l’expertise du 12 juin 2023.
Par ailleurs le préjudice de jouissance est évident puisque le matériel n’a pu être utilisé dans les délais prévus.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1231 et suivant du Code Civil, Vu les articles L133-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevables l’action et les demandes présentées par la SAS FOURNIL SANTE SAVEUR
JUGER que la SAS TRANSPORTS [Localité 1] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la SAS FOURNIL SANTE SAVEUR.
JUGER que la SAS FOURNIL SANTE SAVEUR est bien-fondée à refuser de régler, à titre d’exception d’inexécution, toutes factures de la SAS TRANSPORTS [Localité 1] au titre de contrat de transport qui n’a pas été correctement exécuté.
DEBOUTER la SAS TRANSPORTS [Localité 1] de toutes ses demandes.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS [Localité 1] à payer à la société FOURNIL SANTE SAVEUR la somme de 3 924,55 € en indemnisation de ses préjudices, à savoir :
* 1 924,55 € au titre du prejudice matériel,
* 2 000 € au titre du prejudice de jouissance.
MAJORER les sommes allouées à la SAS FOURNIL SANTE SAVEUR des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS [Localité 1] à payer la société FOURNIL SANTE SAVEUR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SAS TRANSPORTS [Localité 1] aux entiers dépens. ORDONNER L’exécution provisoire du jugement à intervenir
La société Transports [Localité 1] en réponse développe les conclusions suivantes :
1- Sur la forclusion de l’action intentée par la société Fournil Saveur Santé , les Transports [Localité 1] constatent que la marchandise a été réceptionnée et acceptée en l’absence totale de réserves à la livraison comme le mentionnait expressément la lettre de voiture. Il est ainsi mentionné :
« Emargement : marchandise reçue en bon état par CFA reçue le 14 avril 2023 à 12 heures 01. J’ai pu vérifier ma livraison reçue le 14 avril 2023 » avec l’apposition du cachet commercial du CFA Le Moulin Rabaud suivi de la signature.
Cette livraison sans réserve rend irrecevable cette action engagée en application des dispositions de l’article L 133-3 du Code de commerce, car forclose. Il n’y a pas dans le dossier d’éléments justifiant une protestation dans le délai requis.
2- En tout état de cause, sur les conséquences d’une livraison sans réserve, la prise de livraison sans réserve entraine une présomption de réception conforme. Et dans ce cas, il oblige le destinataire à démontrer que les dommages constatés existaient déjà au moment de la livraison.
Or, les dommages constatés ont pu intervenir au moment du déconditionnement de la palette et ne concernent en aucun cas les Transports [Localité 1].
3- A titre infiniment subsidiaire : le montant du préjudice
3.1- Sur l’absence de tout préjudice : le rapport de l’expertise confirme qu’il n’y a pas de préjudice apparent si ce n’est un décollement du tableau de commandes sachant qu’il existait auparavant. Le besoin de remplacer le tableau de commandes existait déjà et la société Fournil Santé saveur tente de réclamer un préjudice injustifié.
De plus, il n’existait pas d’obligation de transporter le matériel comme le rapportent les deux experts mandatés par les parties.
3-2 A titre infiniment subsidiaire : application des limitations du contrat type :
Les Transports [Localité 1] demandent l’application des limitations du contrat type liées à la réglementation en vigueur pour ce type d’accord sur la base de la limite des 1 000 €.
La société Transports [Localité 1] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
A TITRE PRINCIPAL REJETER l’intégralité des demandes formulées par la SAS FOURNIL SANTE ET SAVEUR
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la SAS TRANSPORTS [Localité 1] ne peut être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 1 000 € en application des dispositions du contrat type.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SAS FOURNIL SANTE ET SAVEUR à payer à la SAS TRANSPORTS [Localité 1] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile. CONDAMNER la SAS FOURNIL SANTE ET SAVEUR aux entiers dépens.
CONDAMNER IA SAS FOURNIL SAN IE EI SAVEUR aux entiers de
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate la responsabilité de la société Transports [Localité 1] qui n’a pas respecté ses engagements auprès de la société Fournil Santé saveur en ne livrant pas une palette intacte et sans aucun dommage et en n’avertissant pas le technicien convenu pour qu’il soit présent sur le lieu de réception de la marchandise.
Les difficultés ont pour cause directe le non-respect par la société Transports [Localité 1] des conditions de livraison prévues.
En conséquence le tribunal condamnera la société Transports [Localité 1].
Le tribunal déboutera de ses demandes, autres que celle concernant le préjudice de jouissance, la société Transports [Localité 1], celle-ci n’ayant pas rempli sa mission.
Le tribunal constate également le préjudice matériel subi par la société Fournil Santé Saveur confirmé par l’expertise contradictoire du 12 juin 2023 mais n’apporte pas d’éléments de preuves justifiant le préjudice de jouissance subi.
En conséquence, le tribunal condamnera la société Transports [Localité 1] à la prise en charge du seul préjudice matériel, soit la somme de 1 924,55 euros.,
Le tribunal considère que la demande d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de la réclamation par lettre recommandée du 17 avril 2025, est légitime. Aussi la société Transports [Localité 1] sera condamné en conséquence.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Fournil Santé Saveur les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société Transports [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Transports [Localité 1] à payer la somme de 1 924,55 euros en indemnisation du préjudice matériel subi à la SAS Fournil Santé Saveur ;
DIT que la somme de 1 924,55 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS Transports [Localité 1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS Transports [Localité 1] à payer à la SAS Fournil Santé Saveur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SAS Transports [Localité 1] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Comptabilité analytique ·
- Compte ·
- Bilan ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Investissement ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Préjudice
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Camping ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Devis ·
- Demande ·
- Versement ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impôt ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Cessation des paiements ·
- Responsable ·
- Identifiants
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente en gros
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Restaurant ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réquisition ·
- Vices ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Mandataire judiciaire
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Fruit ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Mise en garde ·
- Consorts ·
- Disproportion ·
- Garde ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.