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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01397
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01397
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [O] [Q] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] DE PHALSBOURG [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2025, la SASU Bureau Veritas Construction a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.029,06 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 29 octobre 2025, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer une somme provisionnelle de 234,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01397
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24063387 du 22 mai 2024, la facture n° 25035061 du 28 mars 2025, la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2025, les contrats, les 1ères pages rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3 029,06 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 154,75 euros au titre des frais de recouvrement, déboutons pour le surplus,
CONDAMNONS la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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