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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025020055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Guillaume CAVROIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025020055 11/04/2025
ENTRE :
SA [I] [W], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 542104245
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume CAVROIS Avocat, substituant Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R010)
ET :
SASU [Q] [E], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 794755587 Partie défenderence : comparant par Ma [H] [Y] [L] [Localité 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Charles-Edouard FORGAR Avocat (P112)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [I] [W] nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2321 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [Q] [E] à régler, à titre provisionnel, la somme de 41.428,29 € à [I] [W] au titre de la garantie autonome à première demande, sauf intérêts au taux légal à parfaire à compter du 3 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ; Condamner la société [Q] [E] à payer la somme de 4.000 € à [I] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Q] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de la SASU [Q] [E] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder des délais de paiement à la société [Q] [E] et l’autoriser à régler toutes sommes dues en douze mensualités ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SA [I] [W] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SA [I] [W] nous saisit d’une demande de paiement par provision d’une somme au titre de la garantie autonome à première demande.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La garantie autonome de [Q] [E] du 27/11/2023 ;
* Courrier de [I] [W] à [Localité 2] du 02/05/2024 de mise en jeu de la garantie autonome,
* Courrier RAR du conseil de [I] [W] à [Localité 2] du 12/06/2024;
* Courriel RAR du conseil de [I] [W] au conseil de [Q] [E] du 12/06/2024 ;
* Courriel officiel du conseil de [I] [W] au conseil de [Q] [E] du 12/06/2024 ;
* Décompte des sommes dues par [X] au 02/01/2025 : 41.428,29 €
Nous relevons que la SASU [Q] [E] ne conteste pas la somme réclamée par la SA [I] [W] au titre de la garantie autonome à première demande, et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 2321 du code civil,
Condamnons la SASU [Q] [E] à payer à la SA [I] [W], à titre de provision, la somme de 41.428,29 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,
Rejetons la demande de délais de la SASU [Q] [E].
Condamnons la SASU [Q] [E] à payer à la SA [I] [W] la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU [Q] [E] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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