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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 16 sept. 2025, n° 2025001052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT D’ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE ET D’APUREMENT DU PASSIF
SARL JM INVEST Holding, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] 850 694 787
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 15.09.2025
Président :
N. CLAVIER
Juges : L. CHAMBAUD
H. LEBOSSE
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 16.09.2025
Par Jugement en date du 08.10.2024, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL JM INVEST (ci-après « le Débiteur »); N. CLAVIER était désignée Juge-commissaire suppléant, la SELARL TCA prise en la personne de Me, [W],, [Adresse 2] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).
La période d’observation était fixée au 08.04.2025, renouvelée jusqu’au 08.10.2025.
Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
*, [Localité 2] inférieures à 500 € : paiement en totalité et sans délai à l’homologation du plan
* Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d’égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.
Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d’amortissement est demandé aux établissements bancaires.
Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 01.09, la première échéance intervenant le 01.09.2026
L’ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan
Le Débiteur et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l’audience fixée au 15.09.2025.
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d’audience et a conclu à l’arrêté du plan de sauvegarde.
Sur ce le Tribunal
Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d’observation, de sa capacité à s’orienter vers un plan de sauvegarde.
Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues.
Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant la sauvegarde de l’entreprise.
Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s’agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l’arrêté du plan.
Il doit être donné acte aux créanciers de l’accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience Le rapport du Juge Commissaire lu à l’audience Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Les organes de la procédure entendus en leurs rapports
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l’existence de possibilités sérieuses de sauvegarde et d’apurement du passif
Décide de la continuation de :
SARL JM INVEST Holding, [Adresse 3], [Localité 3] RCS, [Localité 1] 850 694 787
Arrête le plan de sauvegarde et d’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
*, [Localité 2] inférieures à 500 € : paiement en totalité et sans délai à l’homologation du plan
* Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d’égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.
Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à 1 an restent dus et les contrats d’assurance décès invalidité sont maintenus.
Le dividende sera payé chaque année à la date du 01.09
Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.09.2026 et les suivants à chaque date anniversaire
Dit que les dividendes sont portables
Fixe la durée du plan à dix ans.
Dit qu’outre le règlement à bonne date de l’échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l’exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Dit que conformément à l’article L.626-14 du Code de commerce, les éléments incorporels et le fonds de commerce ne pourront être cédés, sans l’autorisation du Tribunal, pendant la durée du plan.
Désigne la SELARL TCA prise en la personne de Me, [W], Commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
Maintient par application de l’article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société TCA prise en la personne de Me, [W], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Maintient Mme CLAVIER en qualité de Juge Commissaire suppléante jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
Dit que les dispositions de l’article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l’alinéa 3 de l’article R.621-7 du Code de Commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du même Code.
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé par remise au greffe, le 16.09.2025 par
Le Président N. CLAVIER
Le Greffier.
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