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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00313
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00313
DEMANDEUR
SAS BDO PARIS EXPERTISE COMPTABLE NATIONALE [Adresse 1] comparant par CABINET L’ORANGERIE – Me Georges FERREIRA [Adresse 2] [Adresse 3] et par Cabinet de l’Orangerie – Me Valérie LEGER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL AGENCE COMMERCIALE MC CHRISTIAN MICHON [Adresse 5] et au [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du dix mars deux-mille-vingt-cinq, la SAS BDO PARIS EXPERTISE COMPTABLE NATIONALE a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société AGENCE COMMERCIALE MC CHRISTIAN MICHON au paiement de la somme de 3.090,00€ augmentée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire légale de 40€ ;
Condamner la société AGENCE COMMERCIALE MC CHRISTIAN MICHON au paiement de la somme de 950€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00313
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la lettre de mission du 11 mars 2021, la facture du 24 mars 2022, la relance du 16 septembre 2022, la relance du 17 novembre 2022, la mise en demeure du 29 décembre 2022, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 950 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la SARL AGENCE COMMERCIALE MC CHRISTIAN MICHON au paiement de la somme de 3 090,00 € augmentée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire légale de 40 € ;
Condamnons la SARL AGENCE COMMERCIALE MC CHRISTIAN MICHON au paiement de la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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