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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00788
La société QUALISPACE S.A.R.L. [Adresse 1] Haute-Goulaine Registre du commerce et des sociétés de Nantes n° 790 213 870 (Me [C], FIDAL, Avocat au barreau de Rennes)
C/
La société YANOAL S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 736 649 (Partie défaillante)
La société FHB Maître [Q] [O] es qualité d’administrateur de la société YANOAL [Adresse 3] (Partie défaillante)
La société EL BAZEES Maître [K] [R] es qualité d’administrateur de la société YANOAL [Adresse 4] (Partie défaillante)
La société C. [Z] Maître [L] [Z], mandataire judiciaire [Adresse 5] (Partie défaillante)
La société [X] PECOU Maître [F] [X], mandataire judiciaire [Adresse 6] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Olivier ADAM, M. Charles AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société QUALISPACE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 123,95 € (cent vingt-trois euros et quatre-vingt quinze centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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