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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 20 févr. 2026, n° 2025J00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 10/07/2025
La cause a été entendue à l’audience du cinq décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SARL SODIBOISSONS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SCP [E] [T] [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : La SNC LE BAR’NAVILLOIS ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Mme [B] en sa qualité de cogérante
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la SARL SODIBOISSONS a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SNC LE BAR’NAVILLOIS d’avoir à régler :
La somme de 6.685,54 € en principal, avec intérêts au taux légal et contractuels s’élevant respectivement à 25,14 € et 142,24 €; 120 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que 1.337,11 € de pénalités, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5,36 € de frais accessoires.
Par ordonnance du 22/04/2025 la SNC LE BAR’NAVILLOIS a été enjointe de régler la somme en principal de 6.685,54 €; 25,14 € au titre d’intérêts légaux et 142,24 € au titre d’intérêts contractuels ; 1.337,11 € de pénalités ; 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier avec accusé réception du 10 juillet 2025, la SNC LE BAR’NAVILLOIS a formé opposition à l’ordonnance du 22/04/2025 exposant notamment que :
* « n’ayant fait aucun obstacle à la restitution du matériel, ayant agi de bonne foi, et contestant en outre la validité des documents transmis, ainsi que le sérieux du service rendu »
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour les audiences du 03/10/2025 et 05/12/2025.
Selon conclusions, la société SARL SODIBOISSONS représentée par [E] [T] SCP [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer irrecevable Madame [B] en son opposition ;
« Subsidiairement condamner la SNC LE BARNAVILLOIS à payer à la société SODIBOISSONS les sommes suivantes :
« 4851,70 euros pour le premier contrat,
* « 1229,21 € pour le second,
* « 604.63 € au titre de la facture du 19/09/2024,
« 1337,11 € au titre des pénalités prévues à l’article 5 des conditions générales du contrat
« la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« la condamner aux entiers dépens. »
La société défenderesse par la voix de sa dirigeante reprend les termes de son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 05/12/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle qu’il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer du 22/04/2025 a été rendue à l’encontre de la société SNC LE BAR’NAVILLOIS et que l’opposition a été formée par madame [B] gérante de ladite société.
Si la société SARL SODIBOISSONS soutient que l’acte d’opposition ne mentionne pas expressément que madame [B] agit pour le compte de la société, il ressort sans équivoque de son contenu qu’elle entend contester l’ordonnance rendue en sa qualité de représentante légale de la société défenderesse et la créance alléguée à l’encontre de la SNC LE BAR’NAVILLOIS au titre de laquelle le Président s’est prononcée ; qu’en l’absence de toute ambiguïté sur l’identité du débiteur et la volonté d’agir, l’opposition est déclarée recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Il convient de rappeler que les contrats de mise à disposition de matériel conclus les 31 janvier 2023 et 25 juillet 2023 entre la société SARL SODIBOISSONS et la société SNC LE BAR’NAVILLOIS ont étés conclus pour une durée de 7 ans, qu’en application de l’article 1103 du code civil, ils tiennent lieu de loi entre les parties ;
La cessation d’activité de la SNC LE BAR’NAVILLOIS intervenue le 17 décembre 2024 ne constitue ni un cas de force majeur ni un cause de résiliation du contrat de sorte que la seule proposition de restitution du matériel est insuffisante à mettre fin aux obligations contractuelles la société SNC LE BAR’NAVILLOIS qui reste tenue au paiement des échéances contractuelle restant dues sans qu’elle ne puisse arguer d’une mention du « O’GRILL BERNARVILLOIS » sur une facture pour s’exonérer du paiement alors que sa signature figure sur le devis correspondant précédée de la mention « Bon pour accord » ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal mettant à néant l’ordonnance du 22 avril 2025 et statuant à nouveau, condamne la SNC LE BAR’NAVILLOIS à payer à la société SARL SODIBOISSONS les sommes :
* de 4 851,70€ au titre du contrat du 31 janvier 2023,
* de 1 229, 21€ au titre du second contrat du 25 juillet 2023,
* de 604.63€ au titre de la facture du 19/09/2024,
Le Tribunal conformément à l’article 1231-5 du code civil et d’office modère à 1€ la somme de 1 337,11€ sollicitée au titre des pénalités prévues à l’article 5 des conditions générales du contrat ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la SNC LE BAR’NAVILLOIS à payer la somme de 500€ à la société SARL SODIBOISSONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et d’office au vu des difficultés issue de la cessation d’activité du défendeur le tribunal autorise la SNC LE BAR’NAVILLOIS à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 12ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; que le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la SNC LE BAR’NAVILLOIS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ; MET A NEANT l’ordonnance du 22 avril 2025, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la SNC LE BAR’NAVILLOIS à payer à la société SARL SODIBOISSONS les sommes :
* de 4 851,70€ au titre du contrat du 31 janvier 2023,
* de 1 229, 21€ au titre du second contrat du 25 juillet 2023,
* de 604.63€ au titre de la facture du 19/09/2024,
CONDAMNE la SNC LE BAR’NAVILLOIS à payer à la société SARL SODIBOISSONS la somme de 1€ conformément à l’article 1231-5 du code civil au titre de la clause pénale.
CONDAMNE la SNC LE BAR’NAVILLOIS à payer la somme de 500€ à la société SARL SODIBOISSONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE la SNC LE BAR’NAVILLOIS à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 12ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la SNC LE BAR’NAVILLOIS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 94,57 euros dont 15,76 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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