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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00423
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA-[Localité 2] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [X] [S] [Adresse 4] [Localité 3] – MARTINIQUE non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [X] [S] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.278,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 6 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [X] [S] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 407,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société [X] [S] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [X] [S] aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 7 février 2024, 24 avril 2024 et 29 août 2024, les contrats, les lères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 6 février 2025 et la lettre de relance du 20 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [X] [S] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2 278,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 6 février 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société [X] [S] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 407,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la Société [X] [S] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [X] [S] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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