Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 sept. 2025, n° 2024J00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J130
ENTRE
* Lyonnaise de Banque SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
La Lyonnaise de Banque SA a régularisé avec la société Ma Planète Bio, le 24 septembre 2016, un prêt professionnel numéro 00049414910 d’un montant de 21.778,08€ remboursable en 84 mensualités de 287.09€, au taux de 1.35% l’an, ayant pour objet le renouvellement de matériel frigorifique et entretien ;
Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [A] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 26.133,69€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société Ma Planète Bio ;
La Lyonnaise de Banque SA a régularisé avec la société Ma Planète Bio, le 25 octobre 2016, un prêt professionnel numéro 00049414911 d’un montant de 15.129,60€ remboursable en 84 mensualités de 199.45€, au taux de 1.35% l’an, ayant pour objet le renouvellement de matériel frigorifique et entretien ;
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2016, monsieur [A] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 18.155,52€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société Ma Planète Bio ;
La Lyonnaise de Banque SA a régularisé avec la société Ma Planète Bio, le 01 juillet 2017, un prêt professionnel numéro 00049414913 d’un montant de 20.739,40€ remboursable en 84 mensualités dont dont un mois de franchise et 83 mensualités de 266.87€ au taux 1.10% l’an ayant pour objet la création d’une chambre froide et d’installation d’une climatisation de 287.09€, au taux de 1.35% l’an, ayant pour objet le renouvellement de matériel frigorifique et entretien ;
Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [A] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 24.887,28€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 107 mois à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société Ma Planète Bio ;
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la Lyonnaise de Banque SA a également mis en demeure la société Ma Planète Bio de régler les sommes dues au titre des trois prêts pour le 11 août suivant au plus tard ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la Lyonnaise de Banque SA a prononcé la déchéance du terme des prêts consenti et mis en demeure la société mais également monsieur [A] [U] de procéder au règlement des sommes dues ;
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ma Planete Bio, laquelle a entrainé l’exigibilité immédiate des créances de la Lyonnaise de Banque ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 avril 2024, la lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la MJ Synergie, mandataire judiciaire ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, la lyonnaise de Banque a mis en demeure monsieur [A] [U] d’honorer son engagement de caution et de régler la somme de 7.366,65€ au titre des prêts, pour le 31 mai suivant au plus tard ;
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024, la Lyonnaise de Banque SA a fait assigner la Monsieur [A] [U] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 20 novembre 2024 et aux fins de :
Condamner la Monsieur [A] [U] à payer à la Lyonnaise de Banque SA :
* La somme de 1.866,19.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414910
* La somme de 1.502,27€.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414911
* La somme de 3.998,19 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414913
* La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 18 juin 2025 lors de laquelle les parties ont déposées leurs conclusions respectives et datant du 18 juin 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
[…]
Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la Lyonnaise de Banque dont la teneur est la suivante :
Débouter Monsieur [A] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Monsieur [A] [U] à payer à la Lyonnaise de Banque SA :
La somme de 1.866,19.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414910
La somme de 1.502,27€.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414911
La somme de 3.998,19 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414913
La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [A] [U] dont la teneur est la suivante :
Lui donner acte de ce qu’il ne conteste ni le principe, ni le montant de ses engagements de caution en principal ;
Au visa l’Article 1343-5 du Code Civil ; de sa situation personnelle, familiale et financière consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Ma Planète Bio ;
Échelonner le paiement de la somme de 7.376,65 Euros due en douze mois par des versements mensuels réduits les six premiers mois, puis augmenté d’autant les six mois suivants ;
Ordonner que les paiements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital ;
Débouter le la CIC Lyonnaise De Banque de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Le débouter de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir aux visas de l’Article 514 – 1 du code de procédure civile,
Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Lyonnaise de Banque SA a été amenée à dénoncer les concours ; que la société Ma Planète Bio ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Lyonnaise de Banque SA a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Lyonnaise de Banque SA produit aux débats les contrats de prêt, les cautionnements solidaires de monsieur [U], les relevés des échéances de retard, les courriers de mise en demeure adressés à la société Ma Planète Bio et à monsieur [U], la déclaration de créances
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Lyonnaise de Banque SA sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Attendu qu’il est justifié que la Monsieur [A] [U] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la Lyonnaise de Banque SA par lettres recommandées en date des 31 août 2023 et 30 avril 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Lyonnaise de Banque SA et condamnera la Monsieur [A] [U] à lui payer :
* La somme de 1.866,19.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414910
* La somme de 1.502,27.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414911
* La somme de 3.998,19 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414913
* Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [A] [U] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, il convient de dire que monsieur [A] [U] pourra s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, et que les paiements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital,
Sur les accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal estimant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés et non compris dans les dépens,
En conséquence, il convient de débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande à ce titre
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Lyonnaise de Banque SA ;
Condamne Monsieur [A] [U] à payer à la Lyonnaise de Banque SA:
* La somme de 1.866,19.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414910
* La somme de 1.502,27 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414911
* La somme de 3.998,19 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414913
Dit que monsieur [A] [U] pourra s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et consécutifs le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, et dit que les paiements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital
Déboute la Lyonnaise de Banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [U] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- International ·
- Siège social ·
- États-unis ·
- Service ·
- Global ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Heure à heure ·
- Part ·
- Sociétés
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Iso ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure
- Investissement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Cantine ·
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Plan de redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Ministère ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Tva ·
- Activité ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.