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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2024F02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1]
comparant par SARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par SELARL [W] [T] – Me Axel BARJON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025, LES FAITS
La SASU FRANFINANCE LOCATION, ci-après [A], ayant son siège social à [Localité 1] (92), a pour activité les opérations de location financière et de location longue durée.
La SARLU [M], ci-après CR, ayant son siège social à [Localité 2] (26), a pour activité la production et la vente de champignons.
CR rapporte que, par acte ssp en date du 12 mai 2022, elle a régularisé avec la société GreenFinance, ci-après GF, un contrat de location portant sur un microtracteur, d’une durée de 60 mois et pour un loyer mensuel de 397,41 € HT soit 476,89 € TTC.
[A] rapporte, pour sa part, que ledit contrat a été conclu entre elle-même et CR par l’intermédiaire de la société GreenFinance.
En complément dudit contrat, GF et CR régularisent, en date du 13 mai 2022, un « Engagement au terme du contrat de location N° CO-01011 », par lequel le locataire s’engage notamment à acquérir le matériel loué en l’état pour la somme de 15 €.
Le microtracteur est cédé par la société RS Motoculture à GF selon facture en date du 24 mai 2022 pour un montant de 20 038,51 € HT, et réceptionné par CR selon PV de réception et de mise en service également en date du 24 mai 2022.
CR rapporte que GF a prélevé le loyer de juin 2022, et que, en juin également, [A] a prélevé un montant identique alors qu’aucune cession du contrat au profit de [A] ne lui a été signifiée. Elle a donc fait rejeter le prélèvement de [A].
Par LRAR en date du 9 septembre 2022, adressée à CR et ayant pour objet « Notification de cession […] » , GF fait le point sur l’état dudit contrat et demande à CR de régulariser sa situation débitrice vis-à-vis de [A].
CR rapporte que, selon sa comptabilité, [A] a été payée chaque mois de la somme de 476,89 € à partir de l’échéance de juillet 2022.
Cependant, par LRAR en date du 10 janvier 2023, réceptionnée le 22, [A] met CR en demeure de lui régler la somme de 1 299,40 € au titre des loyers échus. Puis, par LRAR en date du 22 mai 2023, réceptionnée le 25, [A] notifie à CR la résiliation du contrat de location et la met en demeure de lui régler la somme de 22 686,92 € et de restituer le matériel financé sous quinzaine.
Par LRAR en date du 9 juin 2023, réceptionnée le 12, CR rappelle à [A] les conditions dans lesquelles elle a souscrit le contrat de location, et la met en demeure de produire le mandat de prélèvement qui lui a permis d’effectuer le prélèvement d’un loyer en juin 2022.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 déposé à l’étude, [A] fait assigner CR devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 15 mai 2025, [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER [A] recevable et bien fondée,
DEBOUTER CR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 001837274-00 à compter du 22 mai 2023, CONDAMNER, en conséquence, CR à payer à [A] la somme de 22 686,92 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, soit :
* 1 430,67 € au titre des loyers à échoir (sic)
* 11,60 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 214,60 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 19 075,68 € au titre des loyers à échoir
* 1 907,57 € au titre de l’indemnité contractuelle
* 46,80 € au titre des frais et honoraires,
CONDAMNER CR à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à [A], le matériel suivant :
1 TRACTEUR AGRICOLE MICROTRACTEUR ISEKI TM 3187 EQUIPE CHARGEUR C1 FRAISE ROTATIVE [Localité 3] BROYEUR SERIE T5 (n° de série : ISKI3187JMJ000752),
AUTORISER [A] à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER CR au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, CR demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
JUGER injustifiée et infondée la résiliation du contrat de location par [A], EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER [A] de toutes demandes de paiement et de restitution du véhicule,
JUGER en toute hypothèse, infondées et injustifiées toutes demandes en paiement, faute pour [A] d’avoir délivré le certificat d’immatriculation ce qui constitue un manquement à son obligation de délivrance,
DEBOUTER [A] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer l’acte de cession du contrat et le mandat de prélèvement signé à son profit,
CONDAMNER [A] à payer à CR la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, autorise les parties à lui répondre par note en délibéré sous forme de courriel sur le principe du recours à une conciliation avant le 17 juillet 2025.
Puis, il clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 7 juillet 2025, [A] fait savoir qu’elle ne souhaite pas recourir à une conciliation dans ce dossier.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de location à compter du 22 mai 2023 et condamner CR en conséquence, [A] expose que :
* le défaut de paiement des loyers entraine la résiliation du contrat et l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation, augmenté d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir ; elle dispose à ce titre d’une créance d’un montant total de 22 686,92 €,
* CR est tenue de restituer le matériel loué,
* en réponse aux arguments de CR, il appartenait à CR de régler les loyers dus en temps utile, CR ne fournit aucune pièce justifiant du règlement des sommes réclamées, et l’envoi d’un chèque postérieurement à la résiliation n’est d’aucun effet.
Par ailleurs, [A] précise que la cession du contrat de location est intervenue au moment de la signature dudit contrat, soit le 12 mai 2022, comme l’établit le document signé par les 3 parties. Enfin, [A] indique, concernant les pièces réclamées par CR, qu’elle produit le mandat SEPA en dernière page de sa pièce n°1, et que le certificat d’immatriculation manquant allégué est une demande dont CR n’a jamais fait état avant la résiliation, et un moyen de pure circonstance,
puisqu’un tracteur agricole n’a pas vocation à circuler sur la voie publique et que, de toutes façons, il doit être restitué.
CR oppose que :
* elle a exposé qu’il existe plusieurs versions du contrat de location, l’une sans la signature de [A], telle que régularisée GF et CR, et deux autres avec deux signatures différentes pour [A],
* elle ne comprend pas comment [A] a pu procéder à un prélèvement sur son compte bancaire, alors qu’elle n’a régularisé aucun mandat en faveur de [A] ; et si [A] ne produit pas un tel mandat, il sera établi qu’elle a fait un faux ou a fait usage d’un faux,
* la mise en demeure du 10 janvier 2023 ne peut pas justifier la résiliation si les montants indiqués sont faux, et, en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer le montant des impayés sans connaître la date à laquelle le contrat a été cédé à [A],
* enfin, ce n’est que par LRAR du 2 septembre 2022 que GF informe officiellement CR de la cession du contrat de location.
Ainsi, la demande de résiliation est infondée, de même que la demande de restitution qui en découle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la résiliation
Dans le cas d’espèce :
* CR affirme qu’elle a régularisé un contrat de location avec GF en date du 12 mai 2022, et verse aux débats les « CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT DE LOCATION N°CO-01011 » , document à en-tête de GF et qui comporte en 1ère page les signatures et cachets commerciaux de GF (« Le Loueur ») et de CR (« Le Locataire ») , la case « Le Cessionnaire » étant vide,
* [A] affirme que la cession est intervenue dès le 12 mai 2022 et verse aux débats
* le même document, mais cette fois avec la case « Le Cessionnaire » comportant la signature et le cachet commercial de [A],
* une facture de GF à [A], en date du 31 mai 2022 pour un montant total de 25 449,83 € TTC et portant la « Désignation : 1 x Cession bailleur 20% Contrat C0-01011 (client [M]) ISEKI MICROTRACTEUR TM 3187 […] »,
* un mandat de prélèvement SEPA daté du 12 mai 2022, portant la signature de la gérante de CR, les cases « Référence Unique du Mandat (Réservé au créancier) » et « INFORMATION CREANCIER Subrogé par GreenFinance SAS » étant vides.
Le tribunal relève que sont versées aux débats, sans être contestés, 3 exemplaires de la 1 ère page des « CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT DE LOCATION N°CO-01011 » , document à en-tête de GF :
* un 1 er qui comporte seulement la signature et le cachet commercial de GF et CR,
* un 2 ème qui comporte, outre les signatures et cachets de GF et CR, la signature et le cachet commercial de [A] avec un cachet « [R] [E] Gestionnaire Expert »,
* un 3 ème qui comporte, outre les signatures et cachets de GF et CR, la signature et le cachet commercial de [A] avec un cachet « [B] [L] Chargé de Gestion Entreprise »,
tous datés du 12 mai 2022.
Le tribunal relève également que :
* dès le 8 juin 2022, CR adresse un courriel à « [Courriel 1] » , par lequel elle alerte GF sur le fait que GF a prélevé 370,39 € le 1er juin 2022 et que [A] vient de prélever ce jour 595,69 €, ce qu’elle ne comprend pas,
* GF, dans sa LRAR en date du 9 septembre 2022 adressée à CR et intitulée « Objet : Notification de cession du contrat de location […] N° CO-01011 à [A] », expose que « […] Ce contrat de location a été cédé à [A] qui va donc prélever les loyers pour la période de location, soit du 01/06/2022 au 31/05/2027, soit 60 loyers. » et précise que « Ainsi Investitel (sic) a cédé le contrat à [A] qui vous a également notifié la cession par l’envoi d’un contrat formalisé par la signature et le cachet commercial au niveau de la « case cessionnaire » dans les conditions particulières. [A] vous a également envoyé un échéancier qui fait foi pour la facturation et la comptabilité. […] ».
De plus, au vu des pièces versées aux débats par [A], il ressort que le premier courrier que [A] adresse à CR est la LRAR en date du 10 janvier 2023 intitulée « Mise en demeure – Dernier avis avant résiliation » , par laquelle elle lui réclame la somme de 1 299,40 € au titre de loyers échus.
Il s’en infère que [A] ne rapporte pas la preuve que CR avait connaissance de la cession du contrat à son profit avant le 9 septembre 2022, pas plus que la preuve d’avoir adressé à CR un échéancier qui fasse foi pour la facturation.
De plus, des prélèvements ont été effectués en juin 2022 à la fois par GF et par [A], ce qui n’est ni contesté ni justifié par [A]. Dès lors, le tribunal dira que la créance de 1 299,40 € que [A] réclame, sans en donner aucun détail dans sa LRAR du 10 janvier 2023, n’est pas certaine et ne saurait donc justifier la résiliation du contrat aux torts de CR, telle que notifiée par [A] dans sa LRAR en date du 22 mai 2023.
Sur les sommes réclamées
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappellera qu’il a statué que la résiliation du contrat de location par [A] aux torts de CR est infondée.
Il s’en infère que ledit contrat suivra son cours, et que, faute d’avoir produit un décompte des sommes dues au titre des loyers impayés, [A] ne rapporte pas la preuve qu’il dispose d’une créance certaine liquide et exigible à ce titre.
Sur le certificat d’immatriculation du tracteur
Le tribunal relève que le « PROCES VERBAL DE RECEPTION ET DE MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENT CONTRAT CO-01011 », dûment régularisé par CR, précise : « Le Locataire certifie avoir reçu du fournisseur, tant en son nom qu’au nom du Loueur, tous les documents légalement exigés attestant de la conformité de l’équipement livré avec les dispositions techniques et règlementaires applicables en matière d’hygiène et de sécurité. […] ».
Il s’en infère que CR ne rapporte pas la preuve qu’un certificat d’immatriculation soit dû.
En conséquence, le tribunal déboutera [A] de l’ensemble de ses demandes, et dira que ledit contrat suivra son cours, et déboutera CR de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [A] à payer à CR la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SASU FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le contrat de location N° CO-01011 suivra son cours,
DEBOUTE la SARLU [M] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SASU FRANFINANCE LOCATION à payer à la SARLU [M] la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [O] [S], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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