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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS QU’EST CE QU’ON FAIT [Adresse 1] comparant par Me [P] [I] [Adresse 2] et par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU [T] CONSULTING [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025, PROROGÉ LE 12 Novembre 2025,
Faits et procédure
Au mois de mai 2022, la société QU’EST CE QU’ON FAIT, ci-après QQF, a chargé la société [T] CONSULTING, ci-après [T], des missions de comptabilité, fiscalité et gestion sociale de ses employés, moyennant le règlement d’un abonnement mensuel. Au mois février de 2024, [T] a adressé à QQF une facture supplémentaire, en sus à son abonnement mensuel.
A compter de cette date, des échanges épistolaires reflétant une relation d’affaires très dégradée entre les parties ont eu lieu, à l’issue desquels QQF a procédé à la résiliation du contrat tout en affirmant que malgré des demandes répétées, il n’était pas en possession de la lettre de mission décrivant les prestations convenues et les rémunérations correspondantes ;
De son côté, [T] a exigé par une lettre du 25 juin 2024 l’application d’un préavis de rupture avec la facturation des honoraires pour les trois mois de juin, juillet et août 2024 ainsi que le paiement d’une indemnité de rupture calculée sur la base de 25% de la facturation de la dernière année d’honoraires.
QQF a de plus demandé à [T] la restitution des documents comptables en possession d'[T] et de lui communiquer tous les éléments comptables relatif à l’arrêté de comptes 2023 de telle sorte que son nouveau comptable puisse tenir la comptabilité de l’exercice 2024.
Le 14 août 2024, QQF a adressé une lettre de mise en demeure à [T] pour récapituler l’ensemble des griefs à l’encontre d'[T] et exiger la restitution sous 5 jours de tous les éléments comptables retenus par [T]. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par assignation en référé du 20 mai 2025 signifiée à l’étude,
QQF a sollicité de Madame le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre de :
* Ordonner à [T] de restituer les comptes sociaux 2023, ainsi que l’ensemble des documents comptables de la société QQF sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
* Condamner [T] à payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner [T] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2025, [T] étant non-comparant, le tribunal a rendu une décision réputée contradictoire et en dernier ressort et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond, l’ordonnance emportant saisine du tribunal à son audience du 17 juillet 2025.
[T] ne s’est pas présentée ni personne pour elle malgré les convocations adressées et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025 à laquelle seule QQF se présente, alors même que [T] a été régulièrement convoquée, le juge, après avoir entendu QQF en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2025, prorogé le 12 novembre 2025.
Sur la recevabilité
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lequel dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En ne comparaissant pas devant le tribunal, et en ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 octobre 2025, ni à aucune des autres audiences qui l’ont précédée malgré les convocations, [T] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur le fondement des seuls éléments fournis par son adversaire.
La régularité comme la recevabilité de la demande de QQF qui viennent d’être vérifiés, il convient de juger le fond de la demande.
Moyens des parties
QQF expose que :
* La facturation [T] était peu claire ; à titre d’exemple une prestation de « conseils » est facturée en plus des factures mensuelles de « Mission d’assistance à l’établissement des comptes annuels » sans qu’il soit spécifié de quels services il s’agit et sans qu'[T] ne réponde à une demande d’éclaircissement exprimée par courriel le 28 avril 2024 ;
* QQF ne dispose pas d’un exemplaire de la lettre de mission qui aurait été signée électroniquement avec [T], que celle-ci n’est pas disponible sur l’espace client ouvert au nom de QQF sur le site internet « myofintec » et que [T] n’en a pas adressé copie
malgré des demandes répétées; en conséquence QQF ne peut pas rechercher d’explications sur la facturation;
* [T] n’a pas adressé les éléments relatifs à l’arrêté des comptes 2023 ce qui bloque les travaux qui doivent être effectués par le nouvel expert-comptable pour l’exercice 2024 ;
* [T] exerce abusivement un droit de rétention sur les éléments comptables.
[T], qui n’a pas comparu, ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Vu l’article l’article 2286 du code civil, lequel dispose :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. ».
QQF produit les éléments suivants :
* Différents courriels échangés entre QQF et [T] entre le 28 avril 2024 et le 18 juin 2024 ;
* Lettre d'[T] à QQF en date du 25 juin 2024, exigeant l’application d’un préavis de résiliation de trois mois et adressant la facture correspondant aux forfaits mensuels du préavis et à l’indemnité de résiliation unilatérale ;
* Courrier recommandé en date du 27 juin 2024, adressé par QQF à [T] réclamant à nouveau l’envoi de la lettre de mission, des explications sur la facturation et actant la résiliation ;
* Lettre de mise en demeure en date du 14 août 2024, adressée par QQF récapitulant l’ensemble des griefs et exigeant la restitution des éléments comptables ;
* PV de non-conciliation établi par le conciliateur de l’ordre des experts comptables de [Localité 1] Ile-[Localité 2].
Pour exercer son droit de rétention conformément aux usages de la profession, l’expertcomptable doit :
* Prouver l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* Avoir tenté toutes les voies de conciliation possibles ;
* Avoir informé le client par LRAR de son droit de rétention ;
* Ne retenir que les travaux effectués en lien avec sa mission ;
* Aviser le Président du Conseil Régional dont il dépend.
Le tribunal relève que la demande de QQF concerne la seule restitution des comptes sociaux 2023 et des éléments comptables de QQF.
En s’abstenant de participer à la procédure, [T] prive le tribunal de la possibilité de vérifier la nature et la qualité des facturations et leur fondement contractuel.
La lettre de mission [T] n’a été transmise ni à QQF, ni au tribunal puisque [T] n’a pas comparu, ni même au conciliateur du conseil de l’ordre en septembre 2024 lors de la tentative de conciliation initiée par QQF qui aurait pourtant permis la communication en dehors du contentieux.
En outre, s’agissant de la facture [T] n°F-2024-1219 du 21 juin 2024 qui était jointe à la lettre [T] du 25 juin 2024, celle-ci concerne :
* Le paiement de 2 forfaits mensuels pour les mois de préavis de juillet et d’août 2024 à hauteur de 525 € HT,
* L’indemnité conventionnelle de résiliation unilatérale à hauteur de 787,50 € HT qui pourrait être justifiée si elle existe dans les documents contractuels, mais qui ne correspond pas à des travaux effectués par [T] en lien avec l’exercice 2023.
Cette facture est donc sans lien avec l’exercice comptable 2023.
Il s’ensuit qu’en l’absence de corrélation entre les documents retenus au titre de l’exercice comptable 2023 et la créance réclamée, [T] n’est pas fondée à opposer un droit de rétention dont l’exercice est strictement encadré.
Le tribunal considère que la demande en restitution de tous les documents comptables relatifs à l’exercice 2023 formée par la QQF présente un caractère urgent et que cette demande ne se heurte à aucune contestation dès lors que le droit de rétention opposé par [T] n’est pas fondé.
En conséquence le tribunal ordonnera à [T] de restituer les comptes sociaux 2023, ainsi que l’ensemble des documents comptables de QQF.
Compte tenu de la nécessité d’avoir à publier les comptes 2023 et de faire établir et arrêter les comptes 2024 par le nouvel expert-comptable, le tribunal l’estimant nécessaire, cette restitution devra intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à venir dans la limite de 90 jours.
Le tribunal se réservera la liquidation de cette astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits à cette étape de la procédure au fond faisant suite à une procédure en référé, QQF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à QQF la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant QQF du surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera [T], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Ordonne à l’Eurl [T] Consulting de restituer à la Sarl QU’EST CE QU’ON FAIT les comptes sociaux 2023, ainsi que l’ensemble des documents comptables de la société cela sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à venir et dans la limite de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* Condamne l’Eurl [T] Consulting à payer à la Sarl QU’EST CE QU’ON FAIT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne l’Eurl [T] aux entiers dépens de la présente procédure.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel [S] [J] et M. [G] [Z], (M. [Z] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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