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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 nov. 2025, n° 2025R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Novembre 2025
N° RG: 2025R00192
DEMANDEUR
SAS MODULES INTEGRATION [Adresse 1] comparant par Me Jean-François [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE [U] [L] [P] [U] [L] [Adresse 4] comparant par Me Matthieu PUYBOURDIN [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
MODULES INTEGRATION a proposé le 12 décembre 2022 un devis estimatif de remise en état d’une nacelle d’élagage pour un montant de 18 574,73 € accepté par [P] [U] [L] qui a réglé un acompte de 7 507,29 € ; la facture établie le 23 janvier 2023 pour un montant de 13 363,55 € présente un solde de 5 856,26 € après déduction de l’acompte versé ; après commande de [P] [U] [L] une facture complémentaire de 909,60 € a été émise le 23 janvier 2023 ; les 2 factures étant restées impayées MODULES INTEGRATION a mis en demeure, en vain, le 16 janvier 2025 [P] [U] [L] de la régler ; d’où l’instance.
Par acte en date du 4 juillet 2025 signifié à personne, la SAS MODULES INTEGRATION (RCS Chalon-sur Saône n°897 409 439) a fait donner assignation en référé à la SAS [P] [U] [L] (RCS Versailles n°300 096 385) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 10 septembre 2025 ;
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 novembre 2025 MODULES INTEGRATION nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [P] [U] [L] à payer à la SAS MODULES INTEGRATION la somme provisionnelle de 6 765,86 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025 ;
Débouter la SAS [P] [U] [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamner la SAS [P] [U] [L] à payer à la SAS MODULES INTEGRATION la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [P] [U] [L] aux entiers dépens
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 novembre 2025 [P] [U] [L] nous demande de :
Vu les articles 857, 872, 873 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1194 et 1353 du code civil,
Vu les pièces produites,
JUGER que la demande de provision de 6 765,86 € HT de la SAS MODULES INTEGRATION se heurte à plusieurs contestations sérieuses
JUGER n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS MODULES INTEGRATION à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTER la SAS MODULES INTEGRATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
CONDAMNER la SAS MODULES INTEGRATION à payer à la SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE [U] [L] [P] [U] [L] la somme provisionnelle de 7 507,29 €,
CONDAMNER la SAS MODULES INTEGRATION à payer la somme de 3 000 € à la SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE [U] [L] [P] [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS MODULES INTEGRATION aux entiers dépens de l’instance
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 5 novembre 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux
conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, [P] [U] [L] expose que la facture du 23 janvier 2023 fait suite à des travaux effectués sur la machine pour un montant de 152 900 € HT et mise en service le 9 février 2022 ; ces travaux faisaient l’objet d’une garantie d'1 an. Elle soutient que les interventions, objet des factures impayées ayant moins d’un an par rapport à l’attestation de conformité émise le 9 février 2023, doivent bénéficier de cette garantie et que les travaux se sont révélés insuffisants ;
MODULES INTEGRATION réplique que le point de départ de la garantie n’est pas l’attestation APAVE mais la date de départ usine et que la facture finale de cette intervention est le 13 janvier 2022. Elle expose que les factures objet de l’instances concerne des dommages commis sur la nacelle depuis sa mise en service et ne sont pas garantis, d’où le paiement de l’acompte effectué par [P] [U] [L].
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que la contestation est sérieuse et excède notre pouvoir juridictionnel ; nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de MODULES INTEGRATION et sur la demande reconventionnelle de [P] [U] [L].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons MODULES INTEGRATION à payer à [P] [U] [L] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons MODULES INTEGRATION aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS MODULES INTEGRATION ;
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS [P] [U] [L] ;
* Condamnons la SAS MODULES INTEGRATION à payer à la SAS [P] [U] [L] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS MODULES INTEGRATION aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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