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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00484
DEMANDEUR
SA [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Denis MEYER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025, la SA IdlF a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES à restituer à la société IDLF la somme de 16.668,59 euros indument perçue au titre de l’inexigibilité de la créance ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLIGIES à la somme de 16.668,59 euros au titre de l’indemnité résultant du préjudice subi par la société IDLF ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt participatif en date du 6 février 2025, l’email de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES à la société IDLF en date du 14 février 2025, le prélèvement de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES en date du 3 mars 2025, le courrier de mise en demeure de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES en date du 4 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES à restituer à la société IDLF la somme de 16.668,59 euros indument perçue au titre de l’inexigibilité de la créance ;
Condamnons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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