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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er oct. 2025, n° 2025F01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1393 Numéro de Procédure collective : 2024RJ447
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS MORGANE LES VORZINES [Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 517 705 190
Activité : Activité de dancing/discothèque, débit de boissons, café, bar, restaurant, salon de dégustation, brasserie, animation de spectacles (moins de six spectacles par an)
Dirigeant : Monsieur [J] [F] [G]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 01/10/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 02/10/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS MORGANE.
Dans son rapport déposé au greffe le 29/09/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 30/09/2026,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 30/09/2026 à 15H00, sis [Adresse 1], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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