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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 2025R01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01429
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU KLUBB FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société KLUBB France à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
* la somme en principal de 7.507,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce
* la somme en principal de 2.484,98 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce
* la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails entre les parties du 17 avril 2025, le CV de Mme [P], l’engagement de Mme [P], les factures du 30 avril 2025 et du 31 mai 2025, les relances de PAGE PERSONNEL, la mise en demeure de Me [R] du 21 octobre 2025, les mails de KLUBB France des 27 août 2025 et 19 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société KLUBB France à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
* la somme en principal de 7.507,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce
* la somme en principal de 2.484,98 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce
* la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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