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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 29 juil. 2025, n° 2025001803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire (38C)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 306 950 668, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Isabelle TRIPONNEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [J] [K] [X], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni personne pour le représenter,
Défendeur,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAYD
Juges : Messieurs Karim LOUESLATI et Thierry LANDBECK
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 2 mai 2025 délivrée à monsieur [J] [X] à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE (ci-après le CREDIT MUTUEL) dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer le CREDIT MUTUEL régulier, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
Ce faisant,
* Condamner monsieur [J] [X] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de :
Au titre du prêt professionnel garanti par l’Etat, retracé en compte n° [XXXXXXXXXX02] : la somme de 19 409,25 euros, somme arrêtée au 25 mars 2025, non compris les intérêts avec majoration au taux de 3% outre majoration de 3% et l’assurance au taux de 0,500% l’an, courant à compter du 26 mars 2025, et ce jusqu’à la date de complet paiement, Au titre du solde débiteur du compte courant personnel numéroté [XXXXXXXXXX01] : la somme de 1 647,51 euros, non compris les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et continuant à courir, jusqu’à la date de complet paiement, Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéroté [XXXXXXXXXX03] : la somme de 1 027,73 euros, non compris les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et continuant à courir jusqu’à la date de complet paiement,
* Condamner monsieur [J] [X] à payer au CREDIT MUTUEL une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner monsieur [J] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
Le CREDIT MUTUEL expose qu’il est entré en relation avec monsieur [J] [X] à l’occasion de l’ouverture d’un compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01] le 24 janvier 2003.
Les relations entre les parties se sont poursuivies dans le cadre de l’activité professionnel de commerçant forain exercée par monsieur [J] [X] avec l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03], formalisé par un contrat Formule Clé en date du 6 mars 2010.
Monsieur [J] [X] a également souscrit, le 13 mai 2022, un crédit de nature professionnelle n° [XXXXXXXXXX04] (renuméroté n° [XXXXXXXXXX02] après un avenant du 19 avril 2023), garanti par l’Etat, d’un montant de 16 000 euros remboursable sur 12 mois, avec une première échéance fixée au 15 mai 2023.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 19 avril 2023 afin de modifier les modalités de remboursement et d’ouvrir une période de différé à compter de la première échéance et jusqu’au 14 juin 2024. Durant cette période de franchise de remboursement en capital, seuls les intérêts, le coût de la garantie de l’Etat et les cotisations d’assurance étaient exigibles. La durée du prêt a été allongée de 60 mois, portant sa durée totale à 72 mois. Il était remboursable en 48 mensualités avec une première échéance fixée au 15 juin 2024.
Le CREDIT MUTUEL avance encore que monsieur [J] [X] a cessé d’exécuter ses obligations de remboursement à compter du 31 mai 2023, date de la radiation de son activité au BODACC, tant en ce qui concerne les échéances mensuelles des prêts que les soldes débiteurs des comptes courants. Des courriers recommandés avec avis de réception, valant mises en demeure, lui ont donc été adressés le 20 novembre 2024 mais aucune suite n’a été donnée par monsieur [X].
Par ailleurs, le 29 août 2024, le CREDIT MUTUEL a informé monsieur [J] [X], par lettre simple et par courrier recommandé avec avis de réception, qu’elle entendait dénoncer les conventions de compte courant. Sans réaction de monsieur [J] [X], les comptes ont été clôturés après un délai de préavis de 60 jours, soit au 2 novembre 2024. Or, ces derniers présentaient des soldes débiteurs au moment de leur fermeture.
Monsieur [J] [X] ne procédant plus au remboursement du prêt garanti par l’Etat, le CREDIT MUTUEL explique que le 28 janvier 2025, il a mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les 20 mensualités impayées à cette date, soit la somme de 3 572,60 euros. Par ce même courrier, monsieur [X] était également mis en demeure de payer les soldes débiteurs des comptes courants, tant personnel que professionnel, soit la somme globale de 2 650,31 euros (1 638,19 + 1 012,12) sous peine de déchéance du terme. Monsieur [J] [X] n’a cependant pas récupéré le courrier recommandé.
Sans réponse de la part de monsieur [J] [X], le CREDIT MUTUEL explique que le 25 mars 2025, il lui a notifié la déchéance du terme du prêt [XXXXXXXXXX02] et mis en demeure celui-ci de régler la somme totale de 24 116,96 euros correspondant aux échéances du prêt et aux soldes débiteurs des comptes courants (19 409,25 pour le prêt + 1 647,51 au titre du compte courant personnel + 1 027,53 au titre du compte courant professionnel).
Monsieur [J] [X] n’a pas donné suite à la mise en demeure du 25 mars 2025.
Dans ces conditions, le CREDIT MUTUEL confirme l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 2 mai 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 ; à cette date, monsieur [J] [X] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur la demande du CREDIT MUTUEL tendant à la condamnation de monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 19 409,25 euros au titre du prêt professionnel garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02] :
Au soutien de sa demande, le CREDIT MUTUEL verse notamment aux débats le contrat de prêt garanti par l’Etat, accordé le 13 mai 2022 pour un montant de 16 000 euros (pièce n°5), ainsi que l’avenant au contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX04] en date du 19 avril 2023 (pièce n°7).
Il produit encore le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 mars 2025 à monsieur [X], l’informant de la résiliation du prêt, rendant ainsi immédiatement exigible la totalité des sommes prêtées, accompagné d’un décompte de créance daté du même jour et faisant apparaître un solde restant dû au titre du prêt de 19 409,25 euros (pièce n°17).
L’avenant au contrat de prêt stipule, en son article 3.1 « Conditions financières », que le prêt est contracté au taux fixe de 3% l’an. Ce taux est repris sur le décompte de créance, lequel indique également la majoration du taux de 3%, ainsi que le taux de l’assurance de 0,500% l’an.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par le CREDIT MUTUEL et condamnera monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 19 409,25 euros au titre du prêt garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux de 3% outre majoration de 3% et l’assurance au taux de 0,500% l’an à compter du 26 mars 2025, lendemain du décompte, et ce jusqu’au complet paiement.
Sur la demande du CREDIT MUTUEL tendant à la condamnation de monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1 647,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] :
Le CREDIT MUTUEL sollicite la condamnation de monsieur [J] [X] à lui payer le solde débiteur de son compte courant personnel.
Afin de justifier de cette demande, le CREDIT MUTUEL verse aux débats le courrier adressé en recommandé avec avis de réception le 29 août 2024 à monsieur [X] et l’informant de la volonté du CREDIT MUTUEL de mettre un terme aux relations contractuelles unissant les parties et de dénoncer la convention de compte dans un délai de 60 jours, soit au 2 novembre 2024 (pièce n°14).
Le CREDIT MUTUEL produit encore les différentes mises en demeure adressées à monsieur [J] [X] et lui demandant de régulariser le solde négatif de son compte courant personnel (pièces n°12, n°15 et n°17).
La dernière mise en demeure, en date du 25 mars 2025, fait état d’un solde débiteur du compte courant personnel s’élevant à la somme de 1 647,51 euros (pièce n°17), somme qui apparaît également sur le décompte de créance, daté du même jour et joint à la mise en demeure.
Ledit décompte indique également que le fonctionnement du compte courant personnel est soumis à l’application du taux d’intérêt légal.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par le CREDIT MUTUEL et condamnera monsieur [J] [X] à lui payer la somme en principal de 1 647,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX02], augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de réception de la première mise en demeure.
Sur la demande du CREDIT MUTUEL tendant à la condamnation de monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1 027,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] :
Le CREDIT MUTUEL sollicite la condamnation de monsieur [J] [X] à lui payer le solde débiteur de son compte courant professionnel.
Afin de justifier de cette demande, le CREDIT MUTUEL verse aux débats la convention d’ouverture d’un compte courant professionnel « Formule clé » en date du 6 mars 2010 (pièce n°4).
Il produit également le courrier adressé en recommandé avec avis de réception le 29 août 2024 à monsieur [X] et l’informant de la volonté du CREDIT MUTUEL de mettre un terme aux relations contractuelles unissant les parties et de dénoncer la convention de compte dans un délai de 60 jours, soit au 2 novembre 2024 (pièce n°14).
Le CREDIT MUTUEL produit encore les différentes mises en demeure adressées à monsieur [J] [X] et lui demandant de régulariser le solde négatif de son compte courant professionnel (pièces n°12, n°15 et n°17).
La dernière mise en demeure, en date du 25 mars 2025, fait état d’un solde débiteur du compte courant professionnel s’élevant à la somme de 1 027,73 euros (pièce n°17), somme qui apparaît également sur le décompte de créance, daté du même jour et joint à la mise en demeure.
Ledit décompte indique également que le fonctionnement du compte courant professionnel est soumis à l’application du taux d’intérêt légal.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par le CREDIT MUTUEL et condamnera monsieur [J] [X] à lui payer la somme en principal de 1 027,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de réception de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants du
code civil,
Vu l’article L.313-12 du code monétaire et financier,
o Constate la non-comparution de monsieur [J] [X],
o Condamne monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE la somme de 19 409,25 euros au titre du prêt garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux de 3%, outre majoration de 3% et l’assurance au taux de 0,500% l’an à compter du 26 mars 2025, lendemain du décompte, et ce jusqu’au complet paiement,
o Condamne monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE, la somme en principal de 1 647,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de réception de la première mise en demeure,
o Condamne monsieur [J] [X] à lui payer la somme en principal de 1 027,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
n°[XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de réception de la première mise en demeure,
o Condamne monsieur [J] [X] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
o Condamne monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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