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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2025F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 6 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par SCP LPF ET ASSOCIES – COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2] non comparant ce jour
DEFENDEUR
SAS SPORTES DIFFUSION – LES NOUVEAUX OPTICIENS [Adresse 3]
comparant par SELARL CAROLINE SPORTES – AVOCAT [Adresse 4] non comparant ce jour
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS SPORTES DIFFUSION – LES NOUVEAUX OPTICIENS, d’une somme de 4649,42 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2024I07665) a été signifiée à SAS SPORTES DIFFUSION – LES NOUVEAUX OPTICIENS, par acte d’huissier,
SAS SPORTES DIFFUSION – LES NOUVEAUX OPTICIENS a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO ne s’étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SAS SPORTES DIFFUSION LES NOUVEAUX OPTICIENS, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2024I07665),
* Condamne la MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 6 Mars 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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