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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2025007332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE venant aux droit de la SOCIETE GENERALE c/ SAS FOOD PUBLICIST |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Maître Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007332
ENTRE :
SA FRANFINANCE venant aux droitx de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 719807406 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
ET :
1) SAS FOOD PUBLICIST, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B [Numéro identifiant 3]
Partie défenderesse : non comparante
2) Madame [P] [J], ès-qualité de la caution solidaire de la société FOOD PUBLICIST, demeurant au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 1er octobre 2022, la société FOOD PUBLICIST (désignée Le CLIENT ci-après) a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE (désignée La BANQUE ci-après) un compte bancaire de dépôt.
Le même jour, le CLIENT a signé : avec la BANQUE un avenant lui octroyant une facilité de trésorerie de 7 000 euros sur le compte susnommé et avec Madame [P] [J] (désignée la CAUTION ci-après) un acte de cautionnement à hauteur de 9 100 euros venant en garantie dudit avenant.
A la suite de nombreux incidents de paiement, la BANQUE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte avec date d’effet au 11 décembre 2023.
Suivant acte de cession de créance en date du 11 décembre 2023, la BANQUE a cédé sa créance au profit de la société FRANFINANCE.
Le 13 décembre 2023, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE, a mis en demeure le CLIENT d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire pour un montant de 17 837,98 euros (17 835,97 euros + 2,01 d’intérêts échus) à régler avant le 22 décembre 2023
Le 26 novembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE, a mis en demeure la CAUTION d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire pour un montant de 18 189,30 euros (17 835,97 euros + 353,33 euros d’intérêts échus) à régler avant le 4 décembre 2024.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte signifié à tiers présent à domicile le 22 janvier 2025, FRANFINANCE a fait assigner le CLIENT et la CAUTION.
Par cet acte, FRANFINANCE demande au tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance, Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER in solidum la société FOOD PUBLICIST et Madame [P] [J], ès-qualités de caution solidaire, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 17 930,59 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 13/12/2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER solidairement, la société FOOD PUBLICIST et Madame [P] [J], ès-qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement la société FOOD PUBLICIST et Madame [P] [J] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Le CLIENT et Mme [P] [J], bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 septembre 2025, date prorogée au 24 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE entend recouvrir auprès du CLIENT et de Mme [P] [J] ès-qualités caution solidaire, le solde débiteur du compte que le CLIENT détenait dans les livres de la BANQUE.
Le CLIENT et Mme [P] [J], non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux écritures, précédemment visées, des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation aux deux parties, elle est régulière.
Notification de la cession
FRANFINANCE produit l’acte de cession de créance de la BANQUE au titre du solde débiteur du compte-courant le 11 décembre 2023 (pièce 7) ;
L’article 1690 du Code civil dispose que
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. » ;
L’article 1323 du Code civil dispose :
« Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ».
L’article 1324 du Code civil dispose en particulier
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte… ».
Au cas d’espèce, la cession a été réalisée le 11 décembre 2023, et signifiée au CLIENT par la mise en demeure du 13 décembre 2023 et à la CAUTION par la mise en demeure du 26
novembre 2024. En conséquence le tribunal dira la cession recevable et opposable au CLIENT et à la CAUTION à partir du 26 novembre 2024.
En application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard de la CAUTION, ès-qualités caution solidaire du CLIENT.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de la CAUTION, l’étant à l’égard du CLIENT.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du CLIENT, la qualité à agir de FRANFINANCE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action de FRANFINANCE régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Le tribunal dira la demande de la FRANFINANCE régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les relevés de compte (pièce # 2 Demandeur) fournis par la BANQUE font apparaître à la date de clôture du compte ; un solde débiteur de 17 835,97 euros, des intérêts de retard s’élevant à 94,63 euros, soit une créance totale de 17 930,59 euros.
Le tribunal relève que la clôture du compte a été réalisée 60 jours après envoi de la mise en demeure au CLIENT, conformément aux dispositions contractuelles de la convention de compte courant, de l’avenant signés entre la BANQUE et le CLIENT et des dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier.
Ainsi le tribunal constate qu’à la clôture du compte, la BANQUE détient sur le CLIENT une créance certaine, liquide et exigible de 17 930,59 euros.
Enfin, le tribunal relève que le 13 décembre 2024 la BANQUE a cédé à FRANFINANCE cette créance (pièce 7 – Demandeur)
En conséquence le tribunal dit que FRANFINANCE détient sur le CLIENT une créance certaine, liquide et exigible de 17 930,59 euros.
Sur l’engagement de caution personnelle et solidaire
Le tribunal relève qu’un acte de caution personnelle et solidaire Personnes Physique a été signée par la CAUTION le 1 er octobre 2022. La réforme de l’ordonnance du 15 septembre 2021 s’applique donc pleinement.
L’acte de cautionnement a été signée par la CAUTION en même temps que l’avenant à convention de compte courant octroyant une facilité de trésorerie signée par le CLIENT avec la BANQUE, cet acte est donc un contrat accessoire à la convention de compte courant signé entre la BANQUE et le CLIENT.
Les mentions spécifiques obligatoires portées de façon manuscrites par la CAUTION sur l’acte de cautionnement, sont conformes aux dispositions de l’article 2297 du code civil.
La CAUTION est, au moment de l’engagement de cautionnement, la dirigeante de l’entreprise CLIENTE titulaire du compte à la BANQUE, elle est donc informée.
La CAUTION est, au moment de la signature de l’acte de cautionnement une personne physique en capacité de contracter.
Conformément aux dispositions de l’article 2297 du code civil, comme la mention manuscrite intègre la renonciation aux bénéfices de discussions et de divisions, la CAUTION reconnaît ne pouvoir exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur ou divise ses poursuites entre les cautions.
Le tribunal relève par ailleurs que le 26 novembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE, a mis en demeure la CAUTION d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire.
En conséquence, le tribunal retient que l’acte de cautionnement signé par la CAUTION a été légalement formé, que la CAUTION est solidaire du CLIENT et que les conditions de sa mise en œuvre in Solidum sont réunies.
Ainsi, le tribunal condamnera in solidum le CLIENT et la CAUTION, ès-qualités caution solidaire et dans la limite de son engagement, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE, la somme en principal de 17 930,59 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure de la CAUTION jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge du CLIENT et de la CAUTION qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement le CLIENT et la CAUTION à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SA FRANFINANCE régulière et recevable ;
* Condamne in solidum la société SAS FOOD PUBLICIST et Madame [P] [J], ès-qualités de caution solidaire de la société FOOD PUBLICIST, dans la limite de son engagement à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 17 930,59 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne solidairement la SAS FOOD PUBLICIST et Madame [P] [J], ès-qualités de caution solidaire de la société FOOD PUBLICIST, aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Condamne solidairement, la SAS FOOD PUBLICIST et Madame [P] [J], ès-qualités de caution solidaire de la société FOOD PUBLICIST, au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoire et M. Damien Douchet
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le présidente.
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