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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 10 déc. 2025, n° 2025003654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur [Q] [Z], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], de nationalité française domicilié [Adresse 1], [Localité 2].
Demandeur représenté à l’audience par Maître Philippe PASTAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ
S.A.S. OPERLIERE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 797 398 872, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 2 Septembre 2025, par exploit délivré par Ministère de Maître [P] [T], Commissaire de Justice à [Localité 4], Monsieur [Q] [Z] a fait donner assignation à la SAS OPERLIERE afin :
Vu l’ensemble des textes sus visés,
Déboutant la Société OPERLIERE de toutes prétentions contraires aux présentes,
Condamner la Société OPERLIERE à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 184 441 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
Prononcer la résiliation de toutes les conventions liant les parties respectivement en date du 6 mai 2014, du 1er octobre 2014, du 11 octobre 2014 avec toutes les conséquences de droit, c’està-dire l’expulsion de la Société OPERLIERE ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le MOIS suivant la signification du jugement à intervenir avec en tant que de besoin autorisation de recourir à l’intervention d’un serrurier et de la force publique, et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai sus visé.
Condamner la Société OPERLIERE à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure ainsi qu’à supporterla prise en charge de tous les dépens taxables y inclus le coût du PV de constat du 16 juin 2025 dressé par Maître [T] Commissaire de Justice.
Rappeler que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 13 Octobre 2025 sous le numéro 2025003654,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Olivier CHABAUDIE et Christophe ARGUEYROLLES, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Philippe PASTAUD, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 10 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que Monsieur [Q] [Z] expose être propriétaire de sources sur la Commune de [Localité 5], qu’il a concédé à la société OPERLIERE l’exploitation desdites sources suivant convention signée en date du 06/05/2014, laquelle prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des redevances trois mois après simple commandement de payer non-suivi de paiement et plus généralement, à défaut d’exécution des conditions de la convention toujours après trois mois de commandement, qu’il entend également préciser qu’aux fins d’exploitation des sources, la société OPERLIERE bénéficiait d’une servitude de passage, notamment pour les canalisations permettant d’acheminer l’eau depuis les forages jusqu’au site d’exploitation, et qu’elle devait entretenir le captage de la source en bon état d’exploitation, qu’un avenant du 01/10/2014 a modifié le montant de la redevance mensuelle due par la société OPERLIERE, puis un second avenant en date du 11/10/2014 a modifié à nouveau le montant des conditions financières d’exécution du contrat en ce qu’il était stipulé qu’à compter du 01/05/2022 jusqu’à la date de l’exploitation effective des sources, la redevance mensuelle due par la société OPERLIERE au requérant s’élevait à la somme de 2 000 euros TTC payable au plus tard le 5 de chaque mois, qu’en outre, les parties fixaient à la somme forfaitaire de 50 000 euros TTC la créance du requérant sur la société OPERLIERE au titre des arriérés susceptibles de lui être dus pour la période du 06/05/2014 au 27/06/2023, que la société OPERLIRERE s’est engagée à régler la moitié, soit 25 000 euros, 15 jours à compter de la signature de l’avenant du 23/06/2023 et le solde, soit 25 000 euros, après la vente à la société OPERLIERE de son usine sise Commune de [Localité 6] [Adresse 4], mais au plus tard dans un délai de deux ans à compter de cette même date, donc au plus tard le 27/06/2025, qu’il était enfin rappelé que la société OPERLIERE continuerait d’effectuer à ses frais l’entretien de l’emprise de la captation d’eau et du petit château d’eau et effectuerait toutes les démarches nécessaires aux fins d’exploitation du captage dans un délai de six mois à compter du 27/06/2023, que la société OPERLIERE a réglé la redevance mensuelle jusqu’à la fin de l’année 2024, que depuis cette date, le requérant est sans nouvelle de la société OPERLIERE, laquelle non seulement ne règle pas ce qu’elle lui doit, mais pire encore, s’abstient d’exploiter ou de faire exploiter et en tout cas d’entretenir les installations mises à sa disposition, plaçant le requérant en situation de voir péricliter les biens dont il est propriétaire, que face à cette situation, il n’a eu d’autres choix que de saisir la juridiction de céans et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la société OPERLIERE est défaillante,
[…]
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 02 septembre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de
l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la société OPERLIERE ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur, Monsieur [Q] [Z],
Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions des articles suivants :
* Article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* Article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
* Article 1224 du Code Civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Attendu que le Tribunal retient, au vu des explications données par Monsieur [Q] [Z] et des pièces versées au dossier, que la société OPERLIERE ne respecte pas ses obligations contractuelles méconnaissant ainsi les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, que les créances dont entend se prévaloir Monsieur [Q] [Z] étant certaines, liquides et exigibles, il entend par conséquent faire droit à l’intégralité des demandes de ce dernier, dans les termes ci-après, la société OPERLIERE étant restée taisante aux différents courriers et mises en demeure de Monsieur [Q] [Z], que de surcroît, elle n’a pas cru devoir se présenter ou se faire représenter à l’audience des plaidoiries,
Attendu que lui paraissant inéquitable de laisser entièrement à la charge de Monsieur [Q] [Z], les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
Attendu que conformément aux articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, et en l’absence d’éléments justifiant une exclusion, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de la créance et de l’absence de contestation par la partie défenderesse,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles. 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
Condamne la société OPERLIERE à régler à Monsieur [Q] [Z], les redevances mensuelles exigibles de janvier à juillet 2025, soit 7 mois sauf à parfaire, soit la
somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros),
Condamne la société OPERLIERE à régler à Monsieur [Q] [Z] la somme supplémentaire de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) correspondant à l’arriéré des sommes qu’elle lui devait tel que forfaitairement arbitré au terme de l’avenant du 11/10/2014 et exigible au plus tard le 27/06/2025,
Condamne la société OPERLIERE à régler à Monsieur [Q] [Z] la somme de CENT QUARANTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS (145 441 euros) TTC correspondant au coût de l’entretien du captage et du château d’eau,
Prononce la résiliation de toutes les conventions liant les parties respectivement en date du 06/05/2014, du 01/10/2014, du 11/10/2014 avec toutes les conséquences de droit, à savoir l’expulsion de la société OPERLIERE ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le mois suivant la signification du présent jugement avec en tant que de besoin, l’autorisation de recourir à l’intervention d’un serrurier et de la force publique, et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai susvisé,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société OPERLIERE à régler à Monsieur [Q] [Z] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du PV de constat du 16/06/2025 dressé par Me [T], et le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me L. PILLE
Le Président.
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