Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 févr. 2025, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Février 2025 par M. Jean-Patrick BOURDOIS, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00167
DEMANDEUR
SARL SOLIFEEC [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [G] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU AGENCE BERTRAND PAULET [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Février 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Janvier 2025, la SARL SOLIFEEC a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme en principal de 7.718,59 euros.
ORDONNER que ces condamnations soient assorties des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 411-10 du Code de commerce au taux BCE majoré de 10 points et courant à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 20/01/2024 au 20/12/2024, les courriers de SOLIFEEC du 01/10/2024 et du 30/10/2024, la mise en demeure du 13/12/2024, le chèque du 31/12/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme en principal de 7.718,59 euros.
Ordonnons que ces condamnations soient assorties des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 411-10 du Code de commerce au taux BCE majoré de 10 points et courant à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Condamnons la Société AGENCE BERTRAND PAULET à payer à la Société SOLIFEEC la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Publicité
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Bois de construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Usure ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Contrôle ·
- Taxi ·
- Préjudice
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Leasing ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Crédit
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Stockholm ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Instance
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Banque populaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Activité
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Quittance ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.