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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00976
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00976
DEMANDEUR
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par SELARL SIGRIST et Associés – Mes Quentin SIGRIST et Nathan LEROY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU CARASSE AUTOS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 001926116-00 est intervenue de plein droit le 24 avril 2025 en application des dispositions de l’article 19.1 a) de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société CARASSE AUTOS à payer à titre provisionnel à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 45.650,71 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 918,16 € TTC au titre des 2 loyers TTC impayés des mois de décembre 2024 et mars 2025 (2 x 959,08 € TTC);
* 94,59 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 7) ;
* 43 637,96 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(42 loyers TTC restant à échoir x 959,08 € TTC) = 40.281,19 € TTC + (10% des 42 loyers HT restant à échoir soit 10% x ((42 x 799,23 € HT = 33.567,66 € HT)) = 3.356,77 € HT)];
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00976
CONDAMNER la société CARASSE AUTOS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRUCKS MASTER, numéro de châssis VF6VG000371073314, immatriculé n° [Immatriculation 4], tel que visé dans la facture n° 2023/1550 émise le 24 octobre 2023 par la société RENAULT TRUCKS.
AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société CARASSE AUTOS à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n° 001926116-00 (anciennement N°477-1023) mandats de prélèvement SEPA et RIB, la facture d’acquisition du véhicule, le certificat d’immatriculation, le procès-verbal de réception du véhicule, le contrat de vente du contrat et du véhicule, la facture de cession établie à l’ordre de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, l’échéancier des loyers, la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 20 mars 2025, la notification de résiliation de plein droit qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la résiliation du contrat de location n° 001926116-00 est intervenue de plein droit le 24 avril 2025 en application des dispositions de l’article 19.1 a) de ses conditions générales ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00976
Condamnons la société CARASSE AUTOS à payer à titre provisionnel à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 45.650,71 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 918,16 € TTC au titre des 2 loyers TTC impayés des mois de décembre 2024 et mars 2025 (2 x 959,08 € TTC) ;
* 94,59 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 7) ;
* 43 637,96 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(42 loyers TTC restant à échoir x 959,08 € TTC) = 40 281,19 € TTC + (10% des 42 loyers HT restant à échoir soit 10% x ((42 x 799,23 € HT = 33 567,66 € HT)) = 3 356,77 € HT)];
Condamnons la société CARASSE AUTOS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRUCKS MASTER, numéro de châssis VF6VG000371073314, immatriculé n° [Immatriculation 4], tel que visé dans la facture n° 2023/1550 émise le 24 octobre 2023 par la société RENAULT TRUCKS.
Autorisons la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location résilié et en reprendre la possession, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire pourra recourir à la force publique ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons la société CARASSE AUTOS à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société CARASSE AUTOS aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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