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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 25 sept. 2025, n° 2025005523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°268
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / SARL AG REST
ROLEGENERAL : N° 2025 005523
JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative à conseil d’administration dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL AG REST, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 juin 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS ELEC INDUSTRIE a conclu en 2011 avec la BANQUE POPULAIRE une convention de cession de créances professionnelles. Dans ce cadre, par bordereau du 12 juillet 2023, elle a cédé à la BANQUE POPULAIRE une facture n°F106902 de 34.928,22 € émise le 10 juillet 2023 à l’endroit de la société AG REST. La cession a été notifiée à la société AG REST le 13 juillet 2023.
Cette facture est échue depuis le 30 septembre 2023.
La société AG REST ne réglant pas la somme due, une mise en demeure lui a été adressée le 22 mars 2024 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL AG REST à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 juin 2025, pour entendre :
Vu les dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à l’encontre de la société AG REST ;
En conséquence,
Y faire droit,
Condamner la société AG REST, prise en la personne de son gérant en exercice, au paiement de :
* la somme de 34.928,22 € outre intérêts équivalent à trois fois le taux légal à compter du 30 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Qu’en application des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, la cession de créances professionnelles est opposable au débiteur par la seule remise du bordereau et notification ;
Que la créance cédée à son profit est certaine, liquide et exigible et s’élève à la somme de 34.928,22 € échue depuis le 30 septembre 2023 ;
Qu’en vertu de la clause figurant sur la facture, des pénalités équivalentes à trois fois le taux légal sont dues à compter du jour suivant l’échéance, soit à compter du 30 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits et qu’elle sollicite en conséquence la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL EG REST, bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie, par la production de la convention de cession de créances et du bordereau du 12 juillet 2023, de la transmission régulière à son profit d’une créance d’un montant de 34 928,22 € détenue par la société ELEC INDUSTRIE à l’encontre de la société AG REST ;
Attendu que ladite créance, matérialisée par une facture échue au 30 septembre 2023 et notifiée régulièrement au débiteur, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’aucun règlement n’ayant été effectué par la société AG REST malgré mise en demeure du 22 mars 2024, la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES est fondée ;
Attendu que les conditions contractuelles stipulent que le taux des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture ;
Qu’en conséquence, la SARL AG REST sera condamnée à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 34 928,22 € correspondant à la facture n° F106902 cédée, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 septembre 2023 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL AG REST à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL AG REST, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée en sa demande principale,
En conséquence,
Condamne la SARL AG REST à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 34 928,22 € correspondant à la facture n° F106902, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 septembre 2023,
Condamne la SARL AG REST à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL AG REST aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier présent lors du prononcé.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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