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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 2024R01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01437
DEMANDEUR
SAS EQIOM BETONS [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés – Me Antonio ALONSO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU EVAN [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS EQIOM BETONS a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR la Société EQIOM BETONS en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société EVAN à verser à la Société EQIOM BETONS la somme provisionnelle de 32.856,61 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
CONDAMNER la Société EVAN à verser à la Société EQIOM BETONS la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier,
Page 2 sur 3
par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société EVAN à verser à la Société EQIOM BETONS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société EVAN aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d’ouverture de compte client, les factures du 31 octobre 2021 – n°1040281494, 30 novembre 2021 – n° 1040283535 et 31 décembre 2021 – n°1040285825 et bons de livraison correspondants, les mises en demeure du 20 janvier 2023 et 6 mai 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARLU EVAN à verser à la SAS EQIOM BETONS la somme provisionnelle de 32 856,61 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
Condamnons la SARLU EVAN à verser à la SAS EQIOM BETONS la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Déboutons pour le surplus.
Condamnons la SARLU EVAN à verser à la SAS EQIOM BETONS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SAS EVAN aux entiers dépens.
Disons et jugeons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Page 3 sur 3
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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