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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01414
DEMANDEUR
SAS AUDENSIEL DATA SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU HKW CONSULTING [Adresse 3][Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SAS AUDENTIEL DATA SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir ; mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Et en conséquence :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HKW CONSULTING à payer à la société AUDENSIEL DATA
SOLUTIONS la somme en principal de 13.680 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2024.
Condamner la société HKW CONSULTING à payer à la société AUDENSIEL DATA SOLUTIONS la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestations de services en date du 2 janvier 2024, la facture n°74 en date du 25 avril 2024, le relevé de compte BNP PARIBAS des 27 mai et 3 juin 2024, le mail du 17 juillet 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la mise en demeure du 12 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société HKW CONSULTING à payer à la société AUDENTIEL DATA SOLUTIONS la somme en principal de 13.680 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2024.
Condamnons la société HKW CONSULTING à payer à la société AUDENTIEL DATA SOLUTIONS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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