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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 31 janv. 2025, n° 2024R01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 31 Janvier 2025
RG n°: 2024R01391
DEMANDEUR
SASU BC.n [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SCP CLAUDON et Associés [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLU ENTREPRISE ALVES [Adresse 4] non comparant
SAS AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS [Adresse 5] non comparant
SARLU COTAFOR [Adresse 6] non comparant
SA SENDIN [Adresse 7] non comparant
SARL SOCIETE D INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION [Adresse 8] non comparant
SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES [Adresse 9] non comparant
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ESQ ASSUREUR DE L’ENTREPRISE ALVES [Localité 1] comparant par Me Patrick MENEGHETTI [Adresse 10]
SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE AVENIR BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 11] non comparant
ASSM SMAPTB ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE COTAFOR [Adresse 12] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 13] et par Me FRANCOIS RENAUD [Adresse 14]
ASSM SMABTP ASSUREUR DE LA SOCIETE SIAC [Adresse 12] non comparant
ASSM SMABTP ASSUREUR DE LA SOCIETE SNA [Adresse 12] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 13] et par Me [E] [D] [Adresse 14]
SA GENERALI IARD ESQ SS DE SENDIN [Adresse 15] comparant par Me JEROME GRANDMAIRE [Adresse 16]
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision par défaut.
EXPOSE DES FAITS
La société LES PARCS DE NEUILY, concessionnaire auprès de la Ville de [Localité 2] de la construction et de l’exploitation du parc souterrain de stationnement dénommé « [Adresse 17] » situé [Adresse 17] à [Localité 2] (92), a, par l’intermédiaire de la société INGIDO PARK, maître d’ouvrage délégué, confié la construction dudit parking à un Groupement d’entreprises conjointes constitué des sociétés GTM BATIMENT et BOTTE FONDATIONS par contrat du 29 novembre 2016.
Par un avenant du 22 décembre 2016, la société BATEG, aux droits de laquelle vient la société BC.n, s’est substituée aux droits et obligations de la société GTM BATIMENT au sein de ce groupement d’entreprises.
La société GTM BATIMENT a elle-même sous-traité à six sociétés (les défenderesses).
Invoquant des infiltrations et des venues d’eau dans le parking, la société LES PARCS DE [Localité 2] a assigné la société BC.n devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 20 août 2024 le juge des référés a désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’Expert Judiciaire.
La société BC.n entend appeler en ordonnance commune les sous-traitants qui pourraient être concernés par les désordres allégués et leurs assureurs, à savoir :
* la société ALVES et son assureur, la société QBE,
* la société AVENIR BATIMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
* la société COTAFOR et son assureur, la SMABTP,
* la société SENDIN et son assureur, la compagnie GENERALI IARD,,
* la société SIAC et son assureur, la SMABTP,
* la SNA et son assureur, la SMABTP.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice respectivement signifié à personne pour personne morale :
* le 9 décembre 2024 à la SAS Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA), la société QBE, la société AXA FRANCE IARD, la société AVENIR BATIMENT,
* le 10 décembre 2024 à la société SMABTP, la SA GENERALI IARD, la société COTAFOR,
* le 11 décembre 2024 à la société d’Informatique Appliquée à la Construction (SIAC), la société ALVES,
* Le 12 décembre 2024 à la société SENDIN.
La société BC.n les assigne nous demandant de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE, désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d’Expert Judiciaire,
* Dire la société BC.n bien fondée à appeler en ordonnance commune les sociétés suivantes :
>ENTREPRISE ALVES,
* QBE, assureur de l’ENTREPRISE ALVES,
* AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS,
* AXA FRANCE IARD, assureur de la société AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS,
* COTAFOR,
* SMABTP, assureur des sociétés COTAFOR, SNA et S1AC,
* SENDIN,
* GENERALI IARD, assureur de la société SENDIN,
* SOCIETE D’INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION (SIAC),
* SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES,
* Leur rendre commune l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d’Expert Judiciaire,
* Donner acte à la société BC.n de ce que la présente assignation vaut sommation aux sociétés ENTREPRISE ALVES, QBE, AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, COTAFOR, SMABTP, SENDIN, GENERALI IARD, SOCIETE D’INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION (SIAC) et SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) d’assister à la réunion d’expertise organisée par Monsieur [Z] le jeudi 19 décembre 2024 à 9h30 sur les lieux du sinistre ([Adresse 18]),
* Réserver les dépens.
Au cours de l’audience du 9 janvier 2025, BC.n précise que sa sommation d’assister à la réunion d’expertise du 19 décembre 2024 n’a plus lieu d’être, la date étant passée. Une prochaine réunion est prévue en « visio » le 4 avril 2025 et BC.n se charge de prévenir les entreprises concernées.
Au cours de cette même audience, la SA GENERALI IARD dépose des conclusions en réponse et nous demande de :
* Juger que la société GENERALI, prise en sa qualité d’assureur de la société SENDIN, émet les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée à son égard,
* Débouter la société BC.n de sa demande à ce qu’il lui soit donné acte que son assignation valait sommation aux parties défenderesses d’avoir à participer à une réunion d’expertise fixée le 19 décembre 2024 sur place,
* Faire sommation à la société BC.n d’avoir à préciser ses coordonnées d’assurance à la date de la DOC et à la date à laquelle elle a été assignée en référé à l’origine de la désignation de l’expert judiciaire.
* Condamner la société BC.n aux entiers dépens.
Et la société QBE EUROPE SA/NV dépose également des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Prendre acte que la société QBE EUROPE SA/NV, sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de la société BC.n tendant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 20 aout 2024 (RG 2024R00766),
* Prendre acte de ce que la société QBE EUROPE SA/NV se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure,
En tout état de cause
* Mettre à la charge exclusive de la société BC.n la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité demanderesse à l’instance,
* Réserver les dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
A l’audience, toutes les parties présentes confirment leur acceptation à rendre commune l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d’Expert Judiciaire.
SUR QUOI,
L’article 245 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Nous relevons tout d’abord qu’aux termes de son courriel du 3 décembre 2024, versé aux débats et non contesté, M. [Z], expert, confirme son accord, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, sur l’appel en cause des sous-traitants de la société BATEG ; que toutes les parties présentes à l’audience ont confirmé leur acceptation à rendre commune l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 ;
En conséquence, nous rendrons commune à l’ensemble des défenderesses l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d’Expert Judiciaire.
Sur la demande de GENERALI
Generali expose que la société BC.n a attrait à la procédure ses sous-traitants et leurs assureurs mais pas son propre assureur, et sollicite que la société BC.n communique ses coordonnées d’assurance.
La société BC.n s’oppose à cette demande car GENERALI est l’assureur d’un sous-traitant qui lui-même doit garantir les demandes du maitre d’ouvrage et par ailleurs la société BC.n est une société du groupe Vinci dont la solidité financière n’est plus à démontrer.
SUR QUOI,
La mission de l’expert déterminera les responsabilités sur les causes des désordres constatés par les procès-verbaux ; nous rappelons que la société BC.n est attrait dans le cadre de l’assignation principale et il est de bon sens que son assureur peut également être appelé à la cause ;
En conséquence, nous ferons sommation à la société BC.n de communiquer les coordonnées de son assureur pour la réalisation des travaux suivant contrat en date du 29 novembre 2016 conclu avec la société INDIGO PARK.
Sur la demande de QBE concernant les frais d’expertise
La société QBE EUROPE SA/NV demande de mettre à la charge exclusive de la société BC.n la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité demanderesse à l’instance. La société BC.n ne répond pas.
SUR QUOI,
L’ordonnance de référé rendue le 20 aout 2024 désignant l’expert et sa mission a statué sur le montant de la provision à consigner et sur sa constitution.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la société QBE EUROPE SA/NV visant à mettre à la charge exclusive de la société BC.n la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, nous réserverons les dépens.
Rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
* Rendons commune à :
* >ENTREPRISE ALVES,
* QBE, assureur de l’ENTREPRISE ALVES,
* AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS,
* AXA FRANCE IARD, assureur de la société AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS,
* COTAFOR,
* SMABTP, assureur des sociétés COTAFOR, SNA et S1AC,
* SENDIN,
* GENERALI IARD, assureur de la société SENDIN,
* SOCIETE D’INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION (SIAC),
* SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES,
l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d’Expert Judiciaire,
* Faisons sommation à la société BC.n de communiquer les coordonnées de son assureur pour la réalisation des travaux suivant contrat en date du 29 novembre 2016 conclu avec la société INDIGO PARK,
* Dit n’y avoir lieu à référé à la demande de la société QBE EUROPE SA/NV visant à mettre à la charge exclusive de la société BC.n la provision à valoir sur les frais d’expertise,
* Réservons les dépens,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 222,67 euros, dont TVA 37,11 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
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