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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 mars 2025, n° 2025F00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F222 Références : La SAS [D] – 2025RJ85
Demandeur(s) :
Madame [U] [T] épouse [G] [Adresse 1] Portugal
Représentant(s) : Maître [M] *************************
Défendeur(s) :
La SAS [D] [Adresse 3]
Ne comparaissant pas *************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Marc SALVAN *************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
************************* Débats à l’audience du 18/03/2025 *************************
PAR ACTE en date du 25/02/2025, Madame [U] [T] épouse [G], sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS [D] [Adresse 3]
RCS ANTIBES N°: 899632475
ACTIVITE : Achat, vente de chaussures, maroquinerie, vêtements, accessoires de mode et articles de Paris
DIRIGEANT : Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 18/03/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Madame [U] [T] épouse [G] indique détenir une créance à l’égard de la La SAS [D] ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, Madame [U] [T] épouse [G] sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [D] ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS [D] [Adresse 3]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 23/09/2024 ;
DESIGNE Monsieur [B] [H] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [K] [L], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : la SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 13 MAI 2025 09 H 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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