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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2024R01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Référé numéro : 2024R01385
DEMANDEUR
SAS SAGEMCOM BROADBAND SAS [Adresse 3] comparant par BBO Société d’Avocats – Me [R] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CANAL + INTERNATIONAL [Adresse 4] comparant par SCP DAUZIER & CHAPPUIS – Me Olivier CHAPPUIS [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 18 Fevrier 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, Président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
Début 2021 GROUPE CANAL+ a confié à SAGEMCOM la conception et production de décodeurs pour le compte de sa filiale CANAL+ INTERNATIONAL (CPI), destinés aux marchés français et africains.
Dans le cadre de cet accord CPI a commandé le 23 juillet 80 000 décodeurs. 15 120 pièces ont été livrées donnant lieu à l’émission de 5 factures le 28 mars 2023 pour un montant total de 963 839,52 USD TTC.
Par virement du 16 juin 2023, CPI a réglé 504 860,93 USD. Le 26 juin suivant SAGEMCOM a contesté les retenues calculées par son client qui fait valoir qu’elles correspondent à des remises commerciales accordées.
Après discussions, CPI a réglé 269 000 € en décembre 2023.
Par courrier du 2 mai 2024, SAGEMCOM a mis en demeure CPI de lui régler le solde dû de 189 978,59 USD, en vain.
La procédure
C’est dans ces circonstances, que SAGEMCOM a fait assigner CPI par acte délivré en étude le 10 décembre 2024, et nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Juger la société SAGEMCOM recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions, En conséquence,
Condamner la société CPI au paiement de la somme de 189 978,59 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société CPI au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à notre audience du 18 février 2025, SAGEMCOM maintien ses demandes et y ajoute :
Débouter la société CPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises à notre audience du 18 février 2025, CPI réplique et demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constater que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société SAGEMCOM est sérieusement contestable,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Rejeter toutes les demandes de la société SAGEMCOM,
Condamner la société SAGEMCOM à verser à CPI la somme de 15 000 € pour procédure abusive,
Condamner la société SAGEMCOM à verser à CPI la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAGEMCOM aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
SAGEMCOM expose que sa créance n’est pas sérieusement contestable :
Elle n’a pas commis d’erreur dans les déclarations douanières ainsi qu’elle a pu le démontrer à son client, et les factures correspondant aux livraisons en cause, ont été réglées sans aucune difficulté.
Les compensations opérées portent sur des factures non concernées par la prétendue contestation et sont illicites, ce rapprochement entre deux sommes qui n’ont rien à voir ne peut constituer une contestation sérieuse.
Des discussions entre les parties ont abouti au principe d’un accord sur une remise commerciale, mais un accord n’a pas été trouvé sur la nature et le quantum de la seconde remise. En effet, la remise a été discutée dans le cadre de la commande globale de 80 000 décodeurs, alors que seuls 15 120 unités ont livrées.
CPI réplique qu’elle conteste sérieusement devoir la somme réclamée :
SAGEMCOM a commis des erreurs de déclarations douanières qui lui ont occasionnées plus de 175 K€ de droits supplémentaires à régler, et pour compenser, elle s’est engagée à accorder une remise commerciale. Cette remise a été confirmée par sms du 31 mars 2023, et ensuite CPI a réglé les 5 factures concernées par la présente procédure en déduisant les remises accordées ainsi que cela est clairement indiqué dans l’avis de virement.
Les discussions se sont poursuivies, et CPI a finalement accepté de payer la première somme retenue de 269 000 USD, ce qu’elle a fait le 19 décembre 2023 étant entendu pour elle que son fournisseur renonçait au solde de 189 978,59 USD.
Sur quoi,
* Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
* Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ;
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
* SAGECOM demande que CPI soit condamnée à lui payer une somme de 189 978,59
USD, correspondant au solde des factures émises le 28 mars 2023 ; CPI conteste devoir cette somme, correspondant à une remise commerciale que son fournisseur lui a accordée :
* En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaitre que SAGECOM a accordé une remise commerciale à CPI, mais selon la demanderesse les conditions du paiement n’ont pas été décidées et son client ne peut décider unilatéralement de l’imputer sur les sommes dues, en considérant que SAGECOM a renoncé à en demander le paiement en contrepartie du virement de 269 000 USD ;
* Ainsi il ressort des débats que pour statuer sur l’exigibilité de la créance invoquée et accorder une provision à SAGEMCOM, il est nécessaire de rechercher la volonté des parties et d’interpréter les échanges qui se sont poursuivis plusieurs mois, au sujet d’une remise, à caractère commercial ou pour compenser les conséquences d’une éventuelle
erreur de déclaration douanière, et qui pourrait s’imputer sur des factures dues ; une telle interprétation ne relève pas du président statuant en référé, juge de l’évidence.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel formée par SAGEMCOM.
Sur la demande de dommages et intérêts de CPI
CPI demande que SAGEMCOM soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive, mais ne justifie pas d’un préjudice résultant de cette procédure ;
En conséquence, nous débouterons CPI de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, nous débouterons donc demandeur et défendeur de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et dirons que les dépens seront mis à la charge de SAGEMCOM
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SAGEMCOM BROADBAND,
* Déboutons la SAS CANAL + INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboutons demandeur et défendeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Et condamnons la SAS SAGEMCOM aux dépens,
* Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, Président, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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