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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 2 févr. 2026, n° 2025F02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F2405 Numéro de Procédure collective : 2026RJ27
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
TOP OCEAN INDIEN SAS
[Adresse 1] [Localité 1], 444981153
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [A], membre de la Société d’Avocats MISSIO, inscrit au Barreau de AUCH – [Adresse 2]
[Adresse 3]
La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY – [Adresse 4]
D FENDEUR :
[Adresse 5] SAS [Adresse 6], [Etablissement 1] – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame Frédérike LEBIET Madame Michela CEBIN Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, le créancier TOP OCEAN INDIEN SAS a fait assigner la société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 5.287,78 euros, créance détaillée comme suit :
SOLDE A PAYER en Euros
5 287,78
A DEDUIRE LE(S) ACOMPTE(S) REÇU(S)
Coût de l’acte ttc 35,19
* Emolument Proportionnel (Art. A444-31 C.Com.)
100,08
FRAIS DE PROCEDURE 458,31
ACCESSOIRES ET DIVERS
* INTERETS ACQUIS au taux actuel de 7,76%
60,59
ARTICLE 700 CPC
CLAUSE PENALE
INDEMNITE FORFAITAIRE L441-10 CCOM 80,00
PRINCIPAL D’OUVERTURE 4 553,61
A l’audience, le créancier TOP OCEAN INDIEN SAS, représenté par son conseil La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY, substitué par Maître DOYEN Melissa, expose les motifs développés dans son acte introductif d’instance et sollicite que le tribunal fasse droit à sa demande.
La société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 28/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 02/02/2026.
SUR CE,
En application de l’article L 640-5 du code de commerce, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Aux termes de l’article L. 631 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 et L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation de paiement.
Il est constant que la charge de la preuve de l’état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l’absence d’actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance.
En l’espèce, il est établi que la SAS TOP OCEAN INDIEN est titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS créance en outre constatée par un titre exécutoire en date du 24 juin 2025.
La SAS TOP OCEAN INDIEN justifie également avoir fait procéder à des saisies attributions infructueuses, et avoir procédé à une recherche de véhicules.
La société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS, régulièrement assignée à son adresse, est défaillante.
Ainsi, la cessation de paiement est caractérisée et sera fixée à la date du 26 septembre 2025 et il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS.
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la non comparution de la société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS,
[Y] LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS,
Adresse : [Adresse 7],
Activité : Terrassement,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 910085190,
FIXE provisoirement au 26/09/2025 la date de cessation des paiements,
[Y] une période d’observation de six mois,
DÉSIGNE Madame [F] Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [I] [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [G] [N] prise en la personne de Maître [G] [N], demeurant [Adresse 8] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 9], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 01/04/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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