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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2025006738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006738
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[X] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [C] [A]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 2] (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [C] [A]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [X] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 09/04/2025 à la société [Localité 2], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/04/2025.
La société [Localité 2] (SA) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 2] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son établissement. Le nom de la société requise ne figurait pas sur la boite aux lettres ni sur les interphones. Il en est de même pour le nom du président de la société. L’huissier a interrogé le responsable du restaurant voisin qui a indiqué ne pas connaître la société. Il a effectué des recherches sur le moteur de recherche Google ainsi que sur l’annuaire électronique, en vain. Enfin, l’huissier a consulté le site INFOGREFFE sur lequel il a pu constater qu’aucune autre adresse n’apparait et aucune procédure collective ou de radiation n’est mentionnée.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [X] expose qu’elle est créancière de la société [Localité 2] pour une somme de 12.000,00 euros correspondant au montant qu’elle lui a réglé aux fins d’acquérir des matériels professionnels d’occasion mais que la société ne lui a jamais livré malgré diverses relances et une mise en demeure adressée le 7octobre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture de la société [Localité 2], la preuve du virement en règlement de cette facture, les échanges
WhatsApp entre les sociétés, et la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société [X] le 7 octobre 2024, Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner la société [Localité 2] à payer à la société [X] la somme de 12.000,00 euros.
La société [X] sollicite également la condamnation de la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce; que le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [X] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Localité 2] au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution judiciaire du contrat,
Condamne la société [Localité 2] à payer à la société [X] la somme de 12.000,00 euros,
Condamne la société [Localité 2] à payer à la société [X] la somme de 3.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [Localité 2] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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