Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 15 mai 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00006
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
15/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 15/05/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 15/05/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Lucas THIRION
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Francis TEITGEN
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Francis TEITGEN le 15/05/2025.
2025R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
15/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 15/05/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 21/01/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Lucas THIRION
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Francis TEITGEN
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Francis TEITGEN le 15/05/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Q] KIDS est la société tête de réseau de la société de franchise éponyme composée de sociétés spécialisées dans la garde d’enfants.
Dans le cadre de la gestion de ses agences, la société [Q] KIDS impose à ses affiliés l’utilisation d’une solution de gestion de leurs établissements et de leurs salariés dénommée KAIZEN.
La société LISTO édite une solution informatique permettant à ses clients de générer des bulletins de paie, de réaliser des déclarations obligatoires auprès des administrations publiques et de générer des attestations et des documents sociaux liés à la paye tout au long de l’exécution du contrat de travail du salarié.
Les agences du réseau [Q] KIDS emploient plus de 5 500 salariés pour lesquels elles doivent émettre des bulletins de salaire et des déclarations sociales nominatives (DSN), et régler mensuellement leurs salaires, conformément à leurs obligations légales.
La société [Q] KIDS s’est ainsi rapprochée de la société LISTO afin de disposer pour elle-même et mettre à la disposition de ses affiliés la solution informatique LISTO PAYE, permettant notamment de générer les bulletins de salaire, l’établissement des documents de fin de contrat et la mise à disposition des DSN.
En avril 2023, la société LISTO a été acquise par la société SEPTEO.
Le 1 er juin 2022, les sociétés [Q] KIDS et LISTO ont conclu un contrat « d’intégration » pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 1 er juin 2025.
Aux termes de ce contrat, la société LISTO s’engageait à :
Mettre à la disposition de [Q] KIDS une interface permettant la transmission des informations relatives aux salariés de KAIZEN vers LISTO PAYE ; Réaliser la maintenance, tant corrective qu’évolutive de l’API LISTO PAYE Permettre à la société [Q] KIDS et ses affiliés d’utiliser le logiciel LISTO PAYE pour générer et transmettre les documents sociaux et fiscaux ;
Organiser un service de supports clients.
En fonctionnement normal, les agences renseignent le logiciel KAIZEN des coordonnées et informations des salariés. Ces informations sont transmises au logiciel LISTO qui les traite pour réaliser les fonctionnalités décrites ci-dessus.
Pour la bonne réalisation de ses prestations, la société LISTO s’engageait à :
* Mettre en place un comité de coordination,
A la garantie de taux de service,
A l’exactitude des bulletins et des DSN,
* Réaliser la maintenance corrective dans un court délai,
La rémunération de la société LISTO est fonction du nombre de bulletins de paie généré par le logiciel.
A la suite du rachat de la société LISTO par PRESTEO, la société [Q] KIDS a constaté des manquements au contrat, et notamment le transfert de certaines tâches vers la société [Q] KIDS. Selon cette dernière, il en est résulté une désorganisation du service support. Parallèlement, la société LISTO a augmenté ses tarifs.
Des défaillances du logiciel sont apparues à compter du mois de juin 2024. Des échanges via TEAMS ont eu lieu. La société [Q] KIDS a dû faire face au mécontentement de ses affiliés.
Le 12 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société [Q] KIDS a mis en demeure la société LISTO d’exécuter ses obligations contractuelles. Si la société LISTO n’a pas contesté ses manquements, elle n’en n’a pas moins par suite augmenté unilatéralement ses conditions tarifaires.
Le 24 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société [Q] KIDS a mis en demeure la société LISTO de rectifier l’intégralité des erreurs générées par le logiciel.
A la suite de cette mise en demeure, les anomalies ont perduré.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’urgence, la société [Q] KIDS a sollicité et obtenu le 14 janvier 2025, l’autorisation du Vice-président du Tribunal de commerce de RENNES d’assigner en référé d’heure à heure la société LISTO.
Par acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2025, signifié par Maître [R], Commissaire de justice associé à MONTPELLIER, la société [Q] KIDS a assigné la société LISTO à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 21 janvier 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu 1'article 1103 du Code civil,
* Enjoindre la société LISTO de mettre à la disposition de la société [Q] KIDS et ses affiliés le logiciel LISTO PAYE en parfait état de fonctionnement, sous astreinte de :
* 100€ par fonctionnalité du logiciel indisponible, et de
* 100€ par bulletin de salaire ou DSN qui n’aurait pu être généré par le logiciel et 100€ par bulletin de salaire ou DSN qui aurait été généré avec des erreurs ou en retard, et
* 100€ par DSN mensuelle non corrigée à la suite d’une réclamation de l’URSSAF et
* 100€ par fin de contrat qui n’aurait pu être validé ou généré, ou généré en retard, et ce à compter de 0 heure le lendemain de la décision à intervenir ;
* Enjoindre la société LISTO de réaliser les opérations de maintenance corrective conformément à l’annexe I ANNEXE TECHNIQUE du contrat d’intégration du 1 er juin 2022, soit l’émission d’une proposition de solution dans les 4 heures ouvrées pour une anomalie bloquante et 8 heures ouvrées pour une anomalie majeure, sous astreinte de 50€ par heure de retard ; et ce à compter de 0 heure le lendemain de la décision à intervenir ;
* Condamner la société LISTO à payer à la société [Q] KIDS la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
* Condamner la société LISTO à verser chacune à la société [Q] KIDS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LISTO aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties étaient présentes. Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025. Le délibéré a été reporté au 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue de leurs plaidoiries, elles ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [Q] KIDS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause de médiation préalable n’empêche pas le juge des référés d’ordonner des mesures sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile.
Elle justifie de son intérêt à agir, dans la mesure où les manquements contractuels constituent un trouble manifestement illicite.
Elle s’oppose à la nomination d’un expert.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Enjoindre la société LISTO de corriger les DSN de la société E&S depuis le mois de juin 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, sous astreinte :
* 50 € par heure de retard et par DSN mensuelle non corrigée, et ce dans un délai de 24 heures à compter de 0 heure le lendemain de la décision à intervenir ;
* Enjoindre la société LISTO de corriger les bulletins de salaire pour l’ensemble des salariés DSN de la société E&S depuis le mois de juin 2024 jusqu’au mois de décembre 2024 sous astreinte, de 50 € par heure de retard et par DSN mensuelle non corrigée et ce dans un délai de 24 heures à compter de 0 heure le lendemain de la décision à intervenir ;
D’une manière générale
* Enjoindre la société LISTO de mettre à la disposition de la société [Q] KIDS et ses affiliés le logiciel LISTO PAYE en parfait état de fonctionnement, sous astreinte de :
* 100€ par fonctionnalité du logiciel indisponible, et de
* 100€ par bulletin de salaire ou DSN qui n’aurait pu être généré par le logiciel et 100€ par bulletin de salaire ou DSN qui aurait été généré avec des erreurs ou en retard, et
* 100€ par DSN mensuelle non corrigée à la suite d’une réclamation de l’URSSAF et
* 100€ par fin de contrat qui n’aurait pu être validé ou généré, ou généré en retard, et ce à compter de 0 heure le lendemain de la décision à intervenir ;
* Enjoindre la société LISTO de réaliser les opérations de maintenance corrective conformément à l’annexe I – ANNEXE TECHNIQUE du contrat d’intégration du 1 er juin 2022, soit l’émission d’une proposition de solution dans les 4 heures ouvrées pour une anomalie bloquante et 8 heures ouvrées pour une anomalie majeure, sous astreinte de 50€ par heure de retard ; et ce à compter de 0 heure le lendemain de la décision à intervenir;
* Condamner la société LISTO à payer à la société [Q] KIDS la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
* Condamner la société LISTO à verser chacune à la société [Q] KIDS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LISTO aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société LISTO, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En s’appuyant sur l’article 493 du Code de procédure civile, elle prétend que l’ordonnance sur requête rendue doit être annulée pour défaut de motivation. Elle conclue à la nullité de l’assignation du 15 janvier 2025.
Elle fait valoir que la présence de la clause de règlement amiable prévue au contrat, et non mise en œuvre, entraine l’irrecevabilité de la demande de la société [Q] KIDS.
Elle ajoute que la société [Q] KIDS n’a pas d’intérêt à agir, et est défaillante à rapporter l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle considère ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles, et s’oppose à la demande indemnitaire provisionnelle. En effet, selon elle, le préjudice allégué est infondé tant dans son principe que dans son quantum.
Elle soutient qu’en raison de plusieurs contestations sérieuses, la nomination d’un expert est nécessaire.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation de la société [Q] KIDS
* Juger que ni la requête de la société [Q] KIDS du 13 janvier 2025 ni l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de RENNES du 14 janvier 2025 n’indiquent les raisons nécessitant le recours à une procédure non contradictoire ;
* Juger que l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de RENNES du 14 janvier 2025 est nulle en raison de la violation du principe du contradictoire ;
* Annuler en conséquence l’assignation de la société [Q] KIDS du 15 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de l’action de la société [Q] KIDS en raison de la violation de la clause de règlement amiable obligatoire et préalable à toute action judiciaire
* Juger que la société [Q] KIDS n’a pas respecté la clause de règlement amiable obligatoire et préalable à toute action judiciaire inscrite dans le contrat litigieux;
* Déclarer l’action de la société [Q] KIDS irrecevable ;
* Rejeter les demandes de la société [Q] KIDS comme étant irrecevables ;
A titre plus subsidiaire au fond
Sur les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile)
Déclarer la demande de mesures conservatoires formulée par la société [Q] KIDS irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir ;
* Juger en tout état de cause que la société LISTO n’a commis aucun manquement contractuel;
* Juger que la société [Q] KIDS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
* Débouter la société [Q] KIDS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Sur la demande de provision (Article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile)
* Juger que la société [Q] KIDS ne justifie d’aucun préjudice et que l’existence d’une obligation d’indemnisation est sérieusement contestable ;
* Débouter la société [Q] KIDS de sa demande de provision ;
A titre plus subsidiaire sur la nécessité d’une expertise
* Juger que les demandes formulées par la société [Q] KIDS se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de
* Examiner le contrat d’intégration et les diverses pièces versées par les parties à l’occasion de la présente instance ;
* Se faire remettre par chacune des parties l’ensemble des pièces et documents qui paraitront utiles à sa parfaite information ;
* Se rendre au siège de l’une et/ou de l’autre des parties afin de tester, in situ et sur les ordinateurs utilisés par les opérateurs, le fonctionnement du système ;
* Apprécier la qualité des informations communiquées par chacune des parties à l’autre afin de pouvoir identifier la participation de chacune à d’éventuels dysfonctionnements du système ;
* Et plus généralement, prendre toutes les mesures, avec le cas échéant l’assistance de tous sapiteurs qu’il jugerait utile, afin de permettre au juge du fond d’apprécier, en fonction des éléments techniques qui lui seront communiqués, l’exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles;
* Fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert et la mettre intégralement à la charge de la société [Q] KIDS, demanderesse à la présente instance,
En tout état de cause :
* Débouter la société [Q] KIDS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
* Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société [Q] KIDS à mieux ses pourvoir au fond ;
* Condamner la société [Q] KIDS à payer à la société LISTO la somme de 8 000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Q] KIDS aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation du 15 janvier 2025
La société LISTO soulève la nullité de l’assignation qui est une exception de procédure.
Selon les articles 493 et suivants du Code de procédure civile, une ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. La requête et l’ordonnance doivent être motivées.
Cependant, la sanction du défaut de motivation d’une ordonnance sur requête n’est pas la nullité de cette dernière. Elle ne peut entrainer par voie de conséquence la nullité de l’assignation.
Il est ouvert à la partie à laquelle est opposée cette ordonnance la voie du référé rétractation.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour but de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. C’est l’unique voie qui existe pour contester une ordonnance sur requête (c’est-à-dire une ordonnance obtenue de manière non contradictoire). Le référé rétractation n’est enfermé dans aucun délai.
En conséquence, la société LISTO est déboutée de sa demande en nullité de l’assignation du 15 janvier 2025.
Sur la clause de règlement amiable obligatoire contenue dans le contrat d’intégration
La société LISTO excipe de la clause de règlement amiable insérée au contrat pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de la société [Q] KIDS.
La société [Q] KIDS fait valoir quant à elle que selon une jurisprudence constante, le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, des mesures sans recours préalable à la médiation. Elle produit à cet effet une décision de la Cour d’appel de PARIS du 13 octobre 2006 (pièce n°21).
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon une jurisprudence constante, le défaut de respect d’une clause obligatoire de règlement amiable constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce,
Le contrat d’intégration signé le 1 er juin 2022, prévoit un article relatif au règlement des litiges.
Il est ainsi rédigé :
Article 21-Règlement des litiges
21-1 – Le présent contrat est régi exclusivement par le droit français.
21-2 – Règlement amiable
Tout litige relatif au contrat, résultant notamment de sa signature, de son exécution, de son interprétation, de sa résiliation, ou de sa validité, devra impérativement faire l’objet d’une tentative de solution amiable par les Parties.
A cet effet, les parties conviennent de se réunir dans les 15 jours de la réception, par l’une des Parties, de la notification dudit litige par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’autre Partie.
En l’absence d’une solution amiable au litige dans les 15 jours de la réunion des Parties dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus, le litige devra alors être soumis à la juridiction compétente selon les modalités définies ci-après définies.
21-3 – A défaut de solution amiable selon les modalités indiquées ci-dessus, les Parties soumettront leur différend, même en cas de pluralité de défendeurs, au Tribunal compétent dans le ressort de la Cour d’appel de Rennes.
En l’espèce, cette clause est parfaitement claire et institue un recours obligatoire à une tentative de solution amiable.
Si la société [Q] KIDS a bien adressé, par l’intermédiaire de son conseil deux mises en demeure à la société LISTO les 12 juillet 2024 et 24 octobre 2024, ces correspondances propres à justifier de l’existence d’un litige n’ont pas entrainé l’organisation d’une réunion de nature à régler amiablement les différends existant entre ces deux entreprises.
Par ailleurs, la décision produite par la demanderesse ne peut s’appliquer aux faits de l’espèce.
En effet, dans cette affaire déjà ancienne, même si la Cour a rappelé que : « une telle clause ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer, dans les conditions de l’article 873 du nouveau code de procédure civile, une provision au créancier si l’urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit », elle n’en a pas moins décidé que : « une solution amiable doit être recherchée dans le cadre de la médiation amiable prévue au contrat ». Elle a infirmé ainsi la décision du premier juge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents ne puissent être réglés amiablement.
Par ailleurs, le juge constate que à la date de l’audience, et selon une pièce produite par la société [Q] KIDS (pièce n°10), qui recense les tickets créés depuis le 22 juillet 2024, seuls 3 d’entre eux étaient en cours de traitement et 2 d’entre eux étaient en attente d’une réponse de la société [Q] KIDS.
De tout ce qui précède, le juge des référés qui constate que la clause de règlement amiable n’a pas été mise en œuvre, dit que l’action de la société [Q] KIDS est irrecevable.
Le Tribunal condamne la société [Q] KIDS à payer à la société LISTO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LISTO est déboutée du surplus de sa demande.
La société [Q] KIDS est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Déboutons la société LISTO de sa demande de nullité de l’assignation du 15 janvier 2025,
Disons que l’action de la société [Q] KIDS est irrecevable pour défaut du respect de la clause de règlement amiable prévue au contrat,
Condamnons la société [Q] KIDS à payer à la société LISTO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société LISTO du surplus de sa demande,
Condamnons la société [Q] KIDS aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65€, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révolution ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Photographie ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Expertise judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction
- Artisan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité similaire ·
- Commerce ·
- Champagne ·
- Conversion ·
- Ministère public ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Développement
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire
- Chargement ·
- Franche-comté ·
- Remorque ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Batterie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Transport ·
- Lithium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Europe ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Résolution judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Diligences ·
- Moteur de recherche ·
- Adresses ·
- Annuaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire ·
- Renvoi
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Location ·
- Demande ·
- Loisir ·
- Entrepreneur ·
- Terrassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.