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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 7 avr. 2025, n° 2024004165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 7 avril 2025 Chambre C 2
Référence : 2024 004165
ENTRE :
La société CONCEPT NK, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 978 760 916, [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin ENOS, SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de Paris ;
PARTIE EN DEMANDE d’une part ;
et
Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le n°499 139 087, [Adresse 3],
représenté par Maître Emmanuelle BUFFET, SELARLAD ASTREA, avocate au barreau de Poitiers ;
PARTIE EN DEFENSE ET EN DEMANDE RECONVENTIONNELLE d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient M. François RIONDEL, Président, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 avril 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société CONCEPT NK exerce depuis le 31 août 2023 l’activité principale de rénovations d’habitations exclusivement dans le second œuvre.
Monsieur [H] [E] exploite un centre équestre sous l’enseigne « Equi-Loisir ».
En date du 06 février 2024 Monsieur [H] [E] a signé un devis de la société CONCEPT NK pour la réalisation de travaux de terrassement pour la construction d’un bâtiment et d’un chemin utiles à l’exploitation. Ces travaux sont sous-traités à la société LD LOCATIONS SERVICES.
Considérant que les travaux réalisés sont non conformes au devis, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [H] [E] en date du 31 mai 2024, Celui-ci a donné lieu à des travaux de reprises par la société CONCEPT NK, mais Monsieur [H]
Celui-ci a donne lieu a des travaux de reprises par la societe CONCEPT NK, mais Monsieur [H] [E] a toujours considéré les travaux comme étant non conformes.
Le 08 août 2024, par l’intermédiaire de son avocat, la société CONCEPT NK a mis en demeure Monsieur [H] [E] de lui régler la somme de 12 767.91 euros correspondant au solde de sa facture des travaux de terrassement.
Le 11 septembre 2024, à la demande de l’assurance protection juridique de Monsieur [H] [E], une expertise contradictoire amiable a été réalisée.
Estimant que les conclusions étaient partiales, par acte de commissaire de justice daté du 22 novembre 2024, la société CONCEPT NK a fait délivrer à Monsieur [H] [E] une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Poitiers pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour cette audience ; elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 10 mars 2025 pour y être retenue et plaidée.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l’audience ont été entendues par le tribunal de céans.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIETE CONCEPT NK :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du Code civil ;
Vu les pièces,
La société CONCEPT NK sollicite du Tribunal de COMMERCE :
Avant dire droit :
* PRENDRE ACTE de ce que la société CONCEPT NK ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais formule les plus expresses réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité.
A titre principal :
* CONDAMNER Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE EQUESTRE EQUI LOISIR à lui verser la somme de 12.767,91 euros au titre du contrat de chantier et de la facture no 0000189.9.
* DIRE que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE EQUESTRE EQUI LOISIR, à verser à la SAS CONCEPT NK la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE EQUESTRE EQUI LOISIR à lui verser la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE EQUESTRE EQUI LOISIR à supporter les dépens.
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à indemnisations.
LES MOYENS PRESENTES PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIETE CONCEPT NK :
Au soutien de ses demandes, la société CONCEPT NK présente, entre autres, les pièces suivantes :
* son devis signé pour acceptation par Monsieur [H] [E] concernant la réalisation de travaux de terrassement pour un montant total de 31 919.91 euros TTC;
* sa facture datée du 20 mars 2024 d’un montant de 12 767.91 euros TTC
* son courrier recommandé de mise en demeure de régler la somme de 12 767.91 euros daté du 8 août 2024 adressé à Monsieur [E].
Elle fait valoir que :
* s’appuyant sur les articles 1103, 1104, 127 et 1231-6 du Code civil, Monsieur [H] [E] est redevable du montant de la facture produite, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* ayant été contrainte de recourir à un conseil afin de recouvrer les sommes dues, elle demande le versement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [H] [E] aux dépens.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR ET DEMANDEUR RECONVENTIONNEL MONSIEUR [H] [E] :
À titre principal, avant dire droit,
Vu les articles 143 et 865 du code de procédure civile,
* Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit,
* Ordonner une expertise judiciaire,
* Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec mission de :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre sans délai par les parties, et si nécessaire par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées,
Afin de :
* se rendre sur les lieux, à savoir CENTRE EQUESTRE EQUI LOISIR, [Adresse 3]
* dresser un état des lieux des travaux réalisés par la société CONCEPT NK et son soustraitant la société LD LOCATIONS SERVICES,
* dire si les travaux réalisés sont conformes au devis de la société CONCEPT NK N°D0000019 en date du 6 février 2024,
* dire si les travaux exécutés par la société CONCEPT NK et son sous-traitant la société LD LOCATIONS SERVICES, l’ont été conformément aux règles de l’art, ou s’ils sont affectés de désordres, dont il faudrait préciser la teneur et’importance,
* dire si la société CONCEPT NK et son sous-traitant la société LD LOCATIONS SERVICES ont commis des fautes dans l’exécution du contrat et déterminer lesdites fautes,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en l’état,
* préciser la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [E] et proposer une base d’évaluation ;
* fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir.
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
* Juger que la société CONCEPT NK a engagé sa responsabilité civile contractuelle envers Monsieur [E],
* Condamner la société CONCEPT NK à payer à Monsieur [E] la somme de 40.000,00 au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités,
* Condamner la société CONCEPT NK à payer à Monsieur [E] la somme de 30.000,00
€ au titre de la perte d’exploitation,
* Condamner la société CONCEPT NK à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* Débouter la société CONCEPT NK de toutes ses demandes, fins et concluions.
En toute hypothèse,
Condamner la société CONCEPT NK à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR MONSIEUR [H] [E] :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [E] présente, entre autres, les pièces suivantes :
* le devis de la société CONCEPT NK qu’il a signé pour acceptation concernant la réalisation de travaux de terrassement pour un montant total de 31 919.91 euros TTC ;
* le procès verbal de constat établi le 31 mai 2024 par Maître [F] [N], commissaire de justice,
* le rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 11 septembre 2024 par Monsieur [U] du cabinet JURIDICA localisé à [Localité 1].
Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire
Il s’appuie sur les dispositions des articles 143 et 865 du Code de procédure civile et sollicite le tribunal pour ordonner une expertise judiciaire ;
Sur les demandes subsidiaires
* Se référant aux conclusions et aux non-conformités relevées dans le rapport de Monsieur [U], il estime que la responsabilité contractuelle de la société CONCEPT NK est engagée.
* À ce titre et se fondant sur l’article 1217 du Code civil, il sollicite la condamnation de la société CONCEPT NK à lui payer la somme de 40 000 euros correspondant à l’estimation des travaux de reprise tels qu’estimés par Monsieur [U] dans son rapport d’expertise, 30 000 euros pour la perte d’exploitation calculée sur 6 mois ainsi que 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral généré par les tracas et la perte de temps liée aux échanges téléphoniques, expertises et rendez-vous ;
Il demande également la condamnation de la société Concept NK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Sur la demande d’expertise
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
* les travaux réalisés par la société CONCEPT NK, sur la base du devis accepté par Monsieur [H] [E], ne lui donnent pas entière satisfaction sur les points suivants :
* nature du granulat posé ;
* décapage de la terre végétale ;
* largeur du chemin ;
* pour faire suite à une expertise contradictoire amiable réalisée le 31 mai 2024 par les soins de Monsieur [A] [N], cabinet Eurexo PJ, à la demande du cabinet Juridica dans le cadre de l’assurance de protection juridique de Monsieur [H] [E], des désordres ont été constatés et des travaux de reprise effectués;
* pour autant, ces travaux ne donnent pas toute satisfaction à Monsieur [H] [E], qui estime qu’ils sont non-conformes aux règles de l’art, ou toujours affectés de désordres ;
En présence de déclarations contradictoires des parties, le tribunal ne possède pas, quant à présent, les éléments nécessaires pour déterminer l’origine, la nature et l’importance des malfaçons invoquées ;
Il échet donc, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une expertise technique aux frais avancés de Monsieur [H] [E], et de réserver les dépens en fin de cause ;
La société CONCEPT NK ne s’oppose pas à cette demande d’expertise judiciaire ;
Sur les demandes accessoires :
Il y aura lieu d’attendre les conclusions du rapport de l’expert pour apprécier la nature et le quantum des préjudices éventuellement subis, la charge des frais irrépétibles et des dépens ;
toutes les demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile :
Avant dire droit, et sans rien préjuger,
DESIGNE Monsieur [J] [K] demeurant demeurant [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] en qualité d’expert, lequel pourra, en application des dispositions de l’article 268 alinéa 1 er du code de procédure civile et avant même d’accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l’expertise déposés au greffe ;
DIT que, dès acceptation de sa mission, l’expert pourra retirer, ou se faire adresser par le greffe de ce tribunal contre émargement ou récépissé, les documents et dossiers des parties, par application des dispositions de l’article 268 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert désigné aura pour mission :
* de se faire communiquer par les parties, par tous moyens et voies de droit, les documents de la cause ;
En cas de carence des parties, d’en informer le Président de ce tribunal en conformité de l’article 275 du Code de procédure civile ;
* de se rendre sur place, d’entendre tous sachants afin de :
* dresser un état des lieux des travaux réalisés par la société CONCEPT NK et son sous- traitant la société LD LOCATIONS SERVICES ;
* dire si les travaux réalisés sont conformes au devis de la société CONCEPT NK N° D0000019 en date du 6 février 2024 ;
* dire si les travaux exécutés par la société CONCEPT NK et son sous-traitant la société LD LOCATIONS SERVICES, l’ont été conformément aux règles de l’art, ou s’ils sont affectés de désordres, dont il faudrait préciser la teneur et l’importance ;
* dire si la société CONCEPT NK et son sous-traitant la société LD LOCATIONS SERVICES ont commis des fautes dans l’exécution du contrat et déterminer lesdites fautes ;
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en l’état ;
* préciser la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] [E] et proposer une base d’évaluation ;
* fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* de faire les comptes entre les parties ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera dans un rapport déposé au greffe, que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que, par application des dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT, en application des dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sous sa responsabilité ;
DIT que l’expert devra informer Monsieur le Président de ce tribunal de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu’en cas de difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avérait nécessaire, l’expert en fera rapport au juge ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal, rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations dans le délai de 10 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération :
FIXE à 5 000 euros le montant de ladite provision que Monsieur [H] [E] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard dans un délai de trente jours du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessus fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision d’expertise n’est susceptible d’appel que sur autorisation de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 76,30 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
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