Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 9 mars 2026, n° 2025003667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL REVOLUTION &CO / SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1]
ROLEGENERAL : N° 2025 003667
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL REVOLUTION & CO, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par l’avocat postulant Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Gérard D’HERS, SELARL CABINET D’HERS, Avocat au Barreau de TOULON,
ET : La SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Cédric BRU, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 janvier 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Stéphanie VALLENET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] a confié à la SARL REVOLUTION & CO l’agencement de son officine.
Un devis en date du 8 septembre 2023, d’un montant total de 16 800 euros TTC, a été établi par la SARL REVOLUTION & CO et accepté par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
La SARL REVOLUTION & CO a émis une facture d’acompte n° FA16000199 correspondant à 50 % du montant du devis, soit 8 400 euros TTC, laquelle a été réglée par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés et achevés sans aucune remarque ni réserve de la part de la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
À l’issue de son intervention, la SARL REVOLUTION & CO a émis une facture n° FA16007084 en date du 27 octobre 2023, correspondant au solde du marché, pour un montant de 8 400 euros TTC.
Après plusieurs relances demeurées infructueuses, la SARL REVOLUTION & CO a, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé du 16 septembre 2024, mis en demeure la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] de régler la somme due à hauteur de 8 400 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°86
Faute de paiement, la SARL REVOLUTION & CO a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2024, à l’encontre de la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] de payer à la SARL REVOLUTION & CO, en deniers ou quittances valables, la somme de 8 400 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 12 mars 2025, la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 12 mai 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Par conclusions N°2, la SARL REVOLUTION & CO demande au tribunal de :
Vu l’article 1405 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1412 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 14 janvier 2025,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] ;
Débouter la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] à payer à la société TOPCOM (Révolution & Co) la somme de 8 400 euros TTC correspondant à la facture impayée n°[Localité 2] 16007084 du 27 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 puis au taux légal majoré à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire conformément à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
Condamner la PHARMAMMOUTH [Localité 1] au règlement de la somme de 4 000 euros compte tenu de sa résistance abusive au paiement et de sa mauvaise foi, et ce à titre de dommages intérêts que les seuls intérêts sur la somme due ne suffiront pas à réparer ;
Condamner la société PHARMAMMOUTH [Localité 1] à payer à la société TOPCOM (Révolution & Co) la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gérard D’HERS, Avocat sur son affirmation de droit ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives, la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Avant dire droit :
Ordonner la tenue d’une expertise judiciaire menée par tel expert qu’il plaira avec missions
de :
1/ Entendre et convoquer les parties ;
2/ Recueillir les observations de toutes les parties ;
3/ Se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
4/ Examiner les travaux réalisés par la société TOPCOM (Révolution & Co);
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
5/ Donner son avis sur la réalisation de ces travaux et indiquer les éventuels désordres l’affectant ;
6/ Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du local et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ;
7/ Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties ;
8/ Recueillir les déclarations de toute personne informée, sachant, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Sur le fond :
Débouter la société TOPCOM (Révolution & Co) de toutes ses demandes ;
Condamner la même à payer et porter à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL REVOLUTION & CO expose que :
Sur le caractère incontestable de la créance :
Un devis en date du 8 septembre 2023, d’un montant de 14 000 euros HT, a été accepté par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] ;
L’acompte de 50 % a été réglé sans réserve par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] ; Les travaux ont été parfaitement exécutés et achevés sans aucune remarque ni réserve de la part de la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] ;
La SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] n’a jamais contesté les travaux et exerce son activité ;
Elle a adressé le 27 octobre 2023 à la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1], la facture de solde pour un montant de 8 400 euros TTC ;
Elle avait, à titre commercial, consenti une remise à la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] pour un montant de 413,60 euros HT ;
Malgré plusieurs relances, la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] n’a jamais répondu, ni nié devoir les sommes restant dues, mais persiste dans son refus de paiement ;
La créance a bien un caractère certain ;
Le Tribunal devra dès lors condamner la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] à lui payer et porter la somme de 8 400 euros, outre intérêts légaux ;
Sur l’opposition et la demande d’expertise :
Elle conteste l’existence et l’imputabilité des malfaçons invoquées ;
Les photographies produites par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] ne démontrent aucun désordre caractérisé et ne permettent pas d’établir un manquement contractuel ;
La demande d’expertise judiciaire formée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est infondée et dilatoire, dès lors que les travaux ont été réalisés au mois d’octobre 2023 soit plus d’un an après l’achèvement des travaux;
La demande d’expertise judiciaire n’a d’autre finalité que de retarder la présente instance ;
La SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] produit en sus des photographies, un devis d’une seconde société visant à corriger les prétendus désordres, devis établi plus de neuf mois après la fin des travaux;
Les photographies qu’elle produit, réalisées quant à elles, le jour des travaux et de la pose des matériaux, ne mettent en évidence, aucun désordre ni malfaçon ;
Que par conséquent, le Tribunal devra rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
En réponse, la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] soutient que :
Elle conteste devoir les sommes réclamées par la SARL REVOLUTION & CO compte tenu des malfaçons et des désordres constatés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Elle verse aux débats des photos des défauts constatés et un devis pour y remédier ;
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, elle n’est pas restée sans réaction puisqu’elle a informé dans un mail du 1 er février 2024 le réseau LAF SANTE (qui a mis en relation les parties) des difficultés rencontrées, à savoir : que la reprise de la totalité du plafond noir était nécessaire, que des bouts de chevilles sortaient du sol, que les anciens panneaux arrachés présentaient des traces de colle ;
Que les photographies versées aux débats sont précises et portent sur les désordres, alors que les photographies versées aux débats par la SARL REVOLUTION & CO portent sur l’ensemble, ne permettant pas d’apprécier les difficultés ;
Que la demande d’expertise repose sur un motif légitime ;
Qu’il ne s’agit pas d’une demande dilatoire, comme l’affirme la SARL REVOLUTION & CO qui souhaite se soustraire à cette mesure d’investigation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Tout d’abord, il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats qu’un devis en date du 8 septembre 2023, d’un montant de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC, a été établi par la SARL REVOLUTION & CO et accepté par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
Un acompte correspondant à 50 % du prix a été versé par la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1].
Les travaux ont bien été réalisés courant octobre 2023.
A l’issue de son intervention, la SARL REVOLUTION & CO a émis la facture n° FA16007084 en date du 27 octobre 2023, d’un montant de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC, correspondant au solde du marché.
Il appartient au créancier d’établir l’existence de l’obligation invoquée, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement ou de l’inexécution alléguée.
En l’espèce, la SARL REVOLUTION & CO justifie de l’existence du contrat et de l’émission régulière de la facture de solde.
La SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] oppose une exécution défectueuse des prestations et invoque des malfaçons.
Toutefois :
aucune réserve n’a été établie à la réception des travaux,
* aucune mise en demeure de reprendre les travaux n’a été justifiée immédiatement après leur achèvement,
* les désordres allégués ne sont étayés que par des photographies non contradictoirement établies et par un devis de reprise tardif, qui ne caractérisent ni l’existence certaine de malfaçons imputables à la SARL REVOLUTION & CO, ni une inexécution contractuelle démontrée.
En l’absence d’éléments probants établissant une inexécution fautive des prestations, la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution de nature à justifier son refus de paiement.
La Tribunal déboutera en conséquence la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes.
La créance invoquée par la SARL REVOLUTION & CO apparaît ainsi certaine, liquide et exigible. Il y a lieu en conséquence de condamner la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] à payer et porter à la SARL REVOLUTION & CO la somme de 8 400 euros TTC, correspondant au solde de la facture du 27 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure.
La SARL REVOLUTION & CO sera déboutée de sa demande d’application d’un taux légal majoré à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice serait devenue exécutoire conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, cet article n’ayant pas lieu à s’appliquer en l’espèce.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SARL REVOLUTION & CO sollicite la condamnation de la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne produit aucun élément permettant d’en établir le principe ni d’en justifier le quantum, en l’absence notamment de tout calcul, pièce comptable ou justificatif. En conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL REVOLUTION & CO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] à payer et porter à la SARL REVOLUTION & CO la somme de 8 400 euros au titre de la facture n°FA16007084 du 27 octobre 2023, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 septembre 2024,
Déboute la SARL REVOLUTION & CO de sa demande d’application d’un taux légal majoré à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice serait devenue exécutoire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] à payer et porter à la SARL REVOLUTION & CO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et condamne la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 1] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Exploitant agricole ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Assesseur ·
- Code de commerce
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Peinture ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Profilé ·
- Titre ·
- Retard ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire
- Chargement ·
- Franche-comté ·
- Remorque ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Batterie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Transport ·
- Lithium
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité similaire ·
- Commerce ·
- Champagne ·
- Conversion ·
- Ministère public ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Développement
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.