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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 2024R00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2024R00903
DEMANDEUR
SAS VALEX RENOV [Adresse 6] comparant par Me Denys TROTSKY [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Philippe GUILLOTIN [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 Août 2024, la SAS VALEX RENOV a formulé les demandes suivantes :
DECLARER les demandes de la société VALEX RENOV recevables et bien fondées ; DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situé [Adresse 3] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et observations ;
Se rendre sur place et décrire les travaux accomplis par la société VALEX RENOV ; chiffrer leur coût ;
donner son avis sur les préjudices par la société VALEX RENOV subis et sur leur évaluation ;
établir une proposition de comptes entre les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 20/02 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 20/02 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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