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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 2024R01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2024R01229
DEMANDEUR
SASU CLICAR [Adresse 1] comparant par Me Thomas MLICZAK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Elsa RAGUIN [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par ses dernières conclusions date du 10 décembre 2024, la SASU CLICAR a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
* JUGER que les demandes de la société CLICAR présentent une urgence et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* JUGER que la conservation du véhicule de marque LEXUS immatriculée [Immatriculation 1] par la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE constitue un trouble manifestement illicite ;
* ORDONNER à la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE, à la restitution du véhicule de marque LEXUS immatriculée [Immatriculation 1] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER à la société NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE d’avoir à communiquer une facture dont les tarifs pour le remorquage et le gardiennage sont conformes à l’arrêté du 20 février 2024 ;
* JUGER que la société CLICAR ne sera tenue du règlement des frais conformes aux tarifs prévus par l’arrêté du 20 février 2024 qu’à compter de la réception de la facture ;
* ORDONNER à la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE, la restitution du véhicule de marque LEXUS immatriculée [Immatriculation 1] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE n’a adressé sa facture que le 6 décembre 2024 ;
* JUGER que les frais réclamés par la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE, dont les frais de gardiennage, à l’égard de la société CLICAR ne courront qu’à compter de la réception de la facture, soit le 6 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE à payer à la société CLICAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 10 décembre 2024, SARL SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE nous demande de :
* DEBOUTER la société CLICAR de ses demandes principales et subsidiaires;
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société CLICAR à verser à titre de provision, à la SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE, la somme de 11.878,05 euros.
* CONDAMNER la société CLICAR à verser à SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, du 23/01/2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 23/01/2025, à 9h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
[…].
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