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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00181
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SAS SAS OPEN WORLD SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BNP PARIBAS (ci-après BNP) se déclare créancière de la société OPEN WORLD SOLUTIONS (ci-après la société OPEN) pour un montant de 41.938,34€ au titre du solde débiteur d’un Prêt Garanti par l’État (PGE), ainsi que pour un montant de 78.975,95€ au titre du solde débiteur d’un second prêt.
La société BNP a mis en demeure la partie défenderesse de régler les soldes débiteurs, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société BNP a assigné la société OPEN demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et des articles 698 et suivants du Code de procédure civil,
* Condamner la société OPEN à payer à la société BNP :
* La somme de 41.938,34€ au titre du solde débiteur du PGE outre intérêts au taux de 3,95% sur la somme de 41.865,33€ à compter du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 78.975,95€ au titre du solde débiteur du prêt de 82.907,52€ à compter de l’origine outre intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 77.101,56€ à compter du 21 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
* Rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
* Condamner la société OPEN à payer à la société BNP la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe et la contribution pour la justice économique.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BNP expose que :
La société OPEN étant sa cliente en son agence, elle lui a accordé :
Suivant acte du 30 septembre 2021, puis avenant, un PGE de 41.000,00€ sur une durée de 60 mois au taux de 0,95%.
Suivant acte du 7 octobre 2021, un prêt de 82.907,52€ sur une durée de 60 mois au taux de 1,06%. Les comptes ne fonctionnant pas suivant les modalités convenues et les amortissements des prêts ne pouvant être honorés, elle a décidé, après mises en demeure préalables, de prononcer l’exigibilité des prêts par courriers en date du 4 janvier 2023.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces :
* Extrait de Kbis de la société OPEN,
* PGE en date du 30 septembre 2021,
* Avenant au PGE,
* Tableau d’amortissement du PGE,
* Prêt en date du 7 octobre 2021,
* Tableau d’amortissement du prêt en date du 7 octobre 2021,
* Lettre d’exigibilité du 4 janvier 2023 (PGE),
* Lettre d’exigibilité du 4 janvier 2023 (prêt du 7 octobre 2021),
* Décompte de créance (prêt du 7 octobre 2021),
* Lettre RAR du 12 septembre 2022,
* Lettre RAR du 14 novembre 2022,
* Lettre RAR du 5 décembre 2022,
* Lettre RAR du 9 décembre 2022,
* Lettre RAR du 27 janvier 2023.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur les demandes en principal
La société BNP demande la condamnation de la société OPEN à lui payer le montant de 41.938,34€ au titre du solde débiteur du PGE outre intérêts au taux de 3,95% sur la somme de 41.865,33€ à compter du 4 janvier 2023, ainsi que le montant de 78.975,95€ au titre du solde débiteur du prêt de 82.907,52€ outre intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 77.101,56€ à compter du 21 novembre 2024.
Sur le PGE :
La société BNP verse aux débats le contrat de PGE du 30 septembre 2021, l’avenant relatif au PGE, le tableau de remboursement.
La société BNP justifie avoir mis en demeure la société OPEN suite à un impayé en 2022.
Le Tribunal constate que la société BNP a régulièrement prononcé la déchéance du terme, par l’envoi d’une mise en demeure à son débiteur de payer les sommes dues en date du 4 janvier 2023. La société BNP justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme tel que stipulé sur le contrat du PGE à l’article «Exigibilité anticipée complémentaire» : «Outre les cas d’exigibilité anticipée contenus dans le contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt principal, intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires pourra être rendue exigible par anticipation par la banque, dans l’un quelconque des cas suivants : -En cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible».
A cette date, le plan de remboursement fait apparaître une dette de 41.865,33€.
En outre le Tribunal relève qu’il est prévu la majoration de 3 points sur le taux de 0,95% sur les conditions générales de l’avenant signé le 30 septembre 2021, à l’article «Remboursement anticipé du prêt», il est stipulé : «Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la banque à l’occasion du présent prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du prêt alors applicable majoré de 3,000 pour cent l’an. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus, pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ».
Au titre du prêt de 78.975,95€ :
La société BNP verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte de
créance en date du 7 octobre 2021.
La société BNP justifie avoir mis en demeure la société OPEN suite à un impayé en 2022.
Le Tribunal constate que la société BNP a régulièrement prononcé la déchéance du terme, par l’envoi d’une mise en demeure à son débiteur de payer les sommes dues en date du 4 janvier 2023. La société BNP a régulièrement prononcé la déchéance du terme tel que stipulé sur le contrat du prêt à l’article « Exigibilité anticipé » : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigibles., ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi. De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la banque et/ou la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : -En cas de non-paiement à bonne date d’une somme guelconque devenue exigible ».
Le Tribunal relève que le décompte présenté en date du 21 novembre 2024, fait apparaître un solde débiteur de 77.101,56€ en capital dû à date du 21 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que la société BNP justifie valablement de ses demandes.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OPEN à payer à la société BNP la somme de 41.938,84€ au titre du solde débiteur du PGE outre intérêts au taux de 3,95% l’an sur la somme de 41.865,33€ (somme demandée et inférieure au montant en principal) à compter du 4 janvier 2023, ainsi que la somme de 78.975,95€ au titre du solde débiteur du prêt initial de 82.907,52€ outre intérêts au taux de 1,06% l’an sur la somme de 77.101,56€ (somme demandée et inférieure au montant en principal) à compter du 21 novembre 2024, date demandée et postérieure à la date de déchéance du terme.
Sur la capitalisation
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter 12 février 2025, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BNP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société OPEN à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société BNP du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société OPEN.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société OPEN WORLD SOLUTIONS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 41.938,34 euros au titre du solde débiteur du PGE outre intérêts au taux de 3,95% l’an sur la somme de 41.865,33 euros à compter du 4 janvier 2023.
Condamne la société OPEN WORLD SOLUTIONS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de
78.975,95 euros au titre du solde débiteur du prêt de 82.907,52 euros outre intérêts au taux de 1,06% l’an sur la somme de 77.101,56 euros à compter du 21 novembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne société OPEN WORLD SOLUTIONS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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