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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01434
DEMANDEUR
Mme [J] [E] [Adresse 1] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 2] et par Me [H] [V] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL CHARTRES [Adresse 4] comparant par Me JULIE BEAUTARD [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, l’entrepreneur individuel Madame [R] [E] a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que Madame [R] [E] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONSTATER que Madame [R] [E] détient à l’encontre de la société SARL Chartres une créance qui n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence :
CONDAMNER la société SARL Chartres à payer à Madame [R] [E] une provision de 12.170,25 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société SARL Chartres à payer à Madame [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SARL Chartres aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de mise en état de la 3ème chambre de ce tribunal, du 21 janvier 2026 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de mise en état de la 3ème chambre de ce tribunal, du 21 janvier 2026 à 10h30 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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