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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 27 févr. 2025, n° 2025000287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL IDEO COMMUNICATION |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/38/41/05*REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISTRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27 février 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202500024
R.G. : 2025000287
SARL IDEO COMMUNICATION [Adresse 5]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [J] [I], [Adresse 2], représentant légal de la SARL IDEO COMMUNICATION, présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [C] [S] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [Z] [R] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* M. [K] [F], demeurant [Adresse 1], représentant des salariés, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 03 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL IDEO COMMUNICATION avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 19 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 29/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [C] [S], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [Z] [R], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Salima Rozec substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [C] [S], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement
suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [Z] [R], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [C] [S], administrateur
judiciaire,
M. [J] [I], représentant légal de la SARL IDEO COMMUNICATION, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL IDEO COMMUNICATION
[Adresse 5]
Nom commercial : IDEO COMMUNICATION
Activité : Prestations de services télémarketing
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 399978279
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 03 juillet 2025.
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [C] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [Z] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buquen,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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