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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 janv. 2026, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F68 N° de PC : [Immatriculation 1]
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEURS :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SAS LE NOUVEAU DRAKKAR [Adresse 2] Représenté par Maître Alexandre KOENIG avocat au barreau de Paris
En présence de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Q] [N] [Adresse 3] Comparant par Maître [Q] [N] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR
Débats en audience en chambre du conseil le 22/01/2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Philippe BATAILLE
Juges :
Monsieur Nicolas CRIBIER
Monsieur Didier SAMSON
Assistés lors des débats et du prononcé par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
Sur requête du Ministère public aux fins de sanctions des suites du rapport en sanctions établi par la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [N], liquidateur judiciaire de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D] ès qualités de Président de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR.
COMPARUTION DES PARTIES :
* SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [N] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR, comparante
* Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de Paris représentant Monsieur [I] [B] [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Didier SAMSON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame Diane LEROY, substitute,
GREFFIER :
Maître Nicolas LE PAGE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 novembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 24 mars 2022, le Tribunal de Commerce du BERNAY a ouvert, sur assignation, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR ;
Attendu que suite à la requête du Ministère public en date du 07 mars 2025, Monsieur [I] [B] [D] ès qualités de Président de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR, a été cité d’avoir à comparaître à l’audience du 26 juin 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 23 mai 2025 (modalités de remise de l’acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC), et ce, afin qu’il soit statué sur d’éventuelles sanctions à son égard ;
Attendu que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
Le Ministère public expose qu’il ressort de la note établie par Maître [N] ès qualités que Monsieur [I] [B] [D] ès qualités de Président de ladite société a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle, à savoir :
1. D’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
2. D’avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
3. De s’être abstenu de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de commerce
En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Maître [N] sollicite qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D] une mesure d’interdiction de gérer.
Pour la bonne information du Tribunal, il est indiqué que le produit de la réalisation des actifs, actions et procédures engagées dans l’intérêts des créanciers s’élève à 1.008,74 euros pour un passif vérifié, admis et déposé de 45.035,51 euros.
Que l’insuffisance d’actif de la société LE NOUVEAU DRAKKAR s’élève donc à 44.026,77 euros.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Demandeur
Sur l’application des dispositions des articles L.653-3 et suivants du Code de commerce
Sanctions personnelles Livre VI du Code de commerce
Vu l’article L.653-1 I du Code de commerce
En l’espèce, Monsieur [I] [B] [D] est une personne physique, dirigeant de droit qui n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Absence de prescription et qualité à agir
Vu l’article L.653-7 alinéa 1 et L.653-1 II du Code de commerce
Le jugement ouvrant la procédure collective a été prononcé le 24 mars 2022 et la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [N] a été désignée liquidateur judiciaire. L’action a été exercée avant l’expiration du délai triennal puisque la requête du Ministère public est datée du 07 mars 2025 sur rapport établi le 24 février 2025 et l’affaire enrôlée le 10 mars 2025.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce
En l’espèce, Monsieur [I] [B] [D], Président, a remis au liquidateur judiciaire uniquement les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2020.
Le bilan de l’exercice clos au 31/12/2021 n’a pas été communiqué, Monsieur [I] [B] [D] a commis une faute de gestion conformément aux dispositions légales.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Monsieur [I] [B] [D] a été sollicité par courrier par le liquidateur judiciaire d’avoir à remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure, comportant notamment la liste des créanciers prévue par l’article L.622-6 du Code de commerce.
Monsieur [I] [B] [D] a été totalement défaillant et n’a pas remis les documents demandés.
Sur l’absence de coopération
Vu l’article L.653-5 du Code de commerce
Maître [N] n’a jamais pu rencontrer Monsieur [I] [B] [D]. Ce dernier n’a jamais répondu aux divers courriers qui lui avaient été adressés.
Malgré une mise en demeure d’avoir à communiquer les éléments imposés par la loi, Monsieur [I] [B] [D] n’a transmis aucun élément, commettant ainsi une faute au sens de l’article susvisé.
Défendeur
Dans ses conclusions, Maître [K] demande au Tribunal de :
A titre principal
* Déclarer prescrite l’action en prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D]
* Déclarer prescrite l’action en prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D]
* Rejeter la demande de prononcé de la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D]
* Rejeter toutes mesures d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D]
* Dire n’avoir lieu à condamnation à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D]
A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions toutes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D]
Sur la prescription de l’action dirigée contre le défendeur
Vu l’article L.653-1 du Code de commerce
La citation de Monsieur [I] [B] [D] a été effectuée par la SAS EXLOBO en la personne de Maître [J], Commissaire de justice le 23 mai 2025 soit plus de trois ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Maître [K] indique donc que l’action est prescrite.
Sur l’absence de précisions sur les sanctions sollicitées à l’encontre du défendeur
En l’espèce, la citation de Monsieur [I] [B] [D] ne comportait pas le rapport du liquidateur judiciaire, ne permettant donc pas à ce dernier de connaitre la sanction qui allait être demandée par le Ministère public, ni des quantums demandés eu égard au principe de proportionnalité devant être observé en la matière.
Sur les fautes reprochées au défendeur
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière
Le bilan de l’exercice 2020 a bien été établi et communiqué lors de la procédure.
Monsieur [I] [B] [D] a subi des difficultés personnelles et médicales durant l’année 2021, l’obligeant à nommer une directeur général pour le suppléer dans la gestion.
Vu les dispositions des articles L.232-23 et L.227-9 du Code de commerce, l’approbation des comptes doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.
Ainsi, les comptes 2021 pour une année comptable se terminant le 31 décembre 2021 devaient être soumis à l’associé unique au plus tard le 30 juin 2022 et déposés le 31 juillet 2022 au plus tard.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 24 mars 2022, la société comptable n’a pu établir les comptes faute de rémunération.
Monsieur [I] [X] n’a pu finaliser les comptes 2021 qu’il devait quoiqu’il en soit déposer à une date postérieure à la liquidation judiciaire.
Le grief à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D] apparait donc mal fondé
Sur l’absence de remise au mandataire des renseignements par le défendeur et de coopération volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
Le liquidateur judiciaire reproche à Monsieur [I] [B] [D] de ne pas avoir remis la liste des créanciers.
S’agissant d’un hôtel, les nuitées sont payées au jour le jour et n’engendrent donc pas de créances.
De surcroit, le Commissaire de justice a établi un PV de carence d’actif, s’agissant d’un fonds pris en locationgérance.
Ce grief ne peut être retenu contre Monsieur [I] [B] [D].
Ce même grief est utilisé pour l’absence de coopération notamment des suites de la mise en demeure de transmettre les documents.
Le liquidateur judiciaire n’a jamais contacté le directeur général nommé par Monsieur [I] [B] [D] des suites de ses divers problèmes, notamment de santé, reconnu depuis lors en qualité de travailleur handicapé. Cette situation a donc contribuée aux difficultés rencontrées par la société.
Maître [K] indique au Tribunal que Monsieur [I] [B] [D] est en situation de handicap tant professionnel que personnel à cause de problèmes cardiaques graves.
Le directeur général de la société n’a jamais été sollicité par le liquidateur judiciaire, Monsieur [I] [B] [D] ne saurait donc supporter seul toute la responsabilité de la situation.
Enfin, Maître [K] indique que Monsieur [I] [B] [D] bénéficie du RSA depuis plusieurs années. Le Tribunal, s’il entre en voie de condamnation, devra prendre en considération tous ces éléments conformément au principe de proportionnalité.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le défendeur se fait représenter par son Conseil ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Attendu qu’il convient, de souligner que la liquidation judiciaire de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR a été ouverte sur assignation d’un créancier ; qu’il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ;
Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [Q] [N] n’a pu recueillir les éléments réclamés tel que la liste des créanciers ; que les derniers comptes annuels n’ont pas été déposés ; que cette absence de remise d’éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l’article L.653-5 du Code de commerce ;
Attendu enfin que Monsieur [I] [B] [D] a été défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n’ont pu recueillir les documents demandés, nécessaires au bon déroulement de la procédure ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence ;
Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D] ès qualités de Président de la SAS LE NOUVEAU DRAKKAR une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pour une durée de cinq années, avec exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [I] [B] [D] de nationalité Algérienne, né le [Date naissance 1] à TAOURIRT, Algérie, demeurant [Adresse 4] représentant légal de la société SAS LE NOUVEAU DRAKKAR dont le siège social était situé [Adresse 5], ayant exercé l’activité de : hôtel restaurant débit de boissons inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro 883 976 029 – 2020B00150 pour une durée de 5 années,
Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [I] [B] [D] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce,
Ordonne conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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