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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00310
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL LES GLACIERS [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamner à titre provisionnel la société LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 889,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamner à titre provisionnel LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel la société LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.409,29 €
Condamner la société LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 3
Condamner la société LES GLACIERS en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NF20725 du 27/11/2020, le bon de commande, l’autorisation de prélèvement, le calendrier des loyers, le procès-verbal de réception du 05/02/2021, les lettres recommandées AR des 17/12/2024, 19/12/2024, 10/01/2025, les significations du 14/01/2025 et 13/02/2025, les factures de loyer, le décompte d’indemnité de résiliation, la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamnons à titre provisionnel la société LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 889,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamnons à titre provisionnel LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamnons à titre provisionnel la société LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.409,29 €
Condamnons la société LES GLACIERS à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société LES GLACIERS en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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