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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 avr. 2026, n° 2024008494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N°123
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS ENTREPRISE D’AVERSA / SARL INITIALES CONSTRUCTIONS
ROLEGENERAL : N° 2024 008494
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS ENTREPRISE D’AVERSA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [M] [V] suppléant la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL INITIALES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [T] [B] suppléant la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 janvier 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL INITIALES CONSTRUCTIONS a confié à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA agissant en qualité de sous-traitant le lot « Gros Œuvre – Maçonnerie » d’une opération de construction d’un immeuble à usage de cabinet d’ophtalmologie.
Elles ont conclu un contrat de sous-traitance du BTP simplifié en date 28 avril 2023 d’un montant global de 358.000 € HT sur la base des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2014 et sur la base de la norme AFNOR P03-001.
Un avenant n°1 intitulé « Commande de sous-traitance » n°000002 en date du 13 juillet 2023 d’un montant de 24.000 € HT a été rédigé entre les parties portant le marché global du lot « Gros Œuvre – Maçonnerie » à la somme totale de 382.000 € HT.
Le contrat de sous-traitance prévoyait que la durée globale prévisionnelle d’exécution des travaux était de 6 mois sur la période du 2 mai 2023 au 31 octobre 2023.
Du 30 juin 2023 au 27 octobre 2023, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a facturé à la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS 5 situations mensuelles de travaux réalisés d’un montant total de 336.725,74 € HT sous déduction d’une retenue de garantie de 5% soit 16.836,29 € HT. Ces situations ont été honorées par la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS.
En date du 23 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a facturé à la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS une 6 ème situation mensuelle de travaux et produit une facture n° 231110 d’un montant 22.954,95 € HT sous déduction d’une retenue de garantie de 5% soit 1.147,75 € HT soit un montant net à payer retenue de garantie déduite de 21.807,20 € HT.
Le 30 avril 2024, en l’absence de paiement de la facture n° 231110, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS de lui payer la somme de 21.807,20 € HT.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 14 mai 2024, la SAS VERIFERME représentée par Monsieur [Q] [Y], agissante en qualité de maître d’œuvre, a requis Maître [S], Commissaire de Justice, afin de réaliser un constat de l’état des lieux du chantier de construction.
Le 21 mai 2024, la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS a exposé, par l’intermédiaire de son Conseil, des désaccords relatifs aux travaux réalisés par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA, en conséquence la validité du montant réclamé en paiement.
Le 24 juin 2024, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA, par l’intermédiaire de son Conseil, a répondu aux points soulevés par la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS, et a émis un avoir sur la facture n° 231110 d’un montant de 2.472,00 € HT sous déduction d’une retenue de garantie de 5% soit 123,60 € soit un montant net retenue de garantie déduite de 2.348,40 € HT.
Ainsi, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a sollicité et maintenu sa demande de paiement de la situation n°6 sous déduction de l’avoir produit pour un montant après retenue de garantie de 19.458,80 € HT (21.807,20 – 2.348,40).
Le 28 octobre 2024, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a produit le décompte général définitif du marché « Gros Œuvre – Maçonnerie » présentant un solde au titre des travaux à payer de 19.458,80 € HT et un solde au titre des retenues de garantie de 17.860,44 €.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a fait assigner la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024 pour entendre :
Vu l’article 1315 du Code de procédure civile,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites et justifications à l’appui de la présente,
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTION à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 19 458,80 €, au titre de la facture n° 231110 du 23 novembre 2023, déduction faite d’un avoir de 2 472 € (= 21 807,20 € – 2 348,40 € avec réduction de garantie), outre intérêts au triple du taux légal applicable entre professionnels à compter 23 décembre 2023 ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTION à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 4 000 € pour résistance abusive ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTION à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTION aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.
Par conclusions récapitulatives N°3, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA demande au tribunal de :
Vu l’article 1315 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites et justifications à l’appui de la présente,
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 19 458,80 €, au titre de sa facture du 23 novembre 2023 (21 807,20 € – 2 348,40 € au titre d’un avoir), outre intérêts au triple du taux légal applicable entre professionnels à compter 23 décembre 2023 ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 17 860,44 €, au titre de la facture correspondant au décompte général définitif du 28 octobre 2024, et correspondant au montant de la retenue de garantie, compte tenu de la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, outre intérêts au triple
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
du taux légal applicable entre professionnels à compter 28 novembre 2024 ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 15 000 € pour résistance abusive ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarter la pièce n° 10 produite par la société INITIALES CONSTRUCTIONS en raison de son caractère particulièrement frauduleux ;
Débouter la société INITIALES CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, tant irrecevables qu’infondées ;
Condamner la société INITIALES CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Par conclusions en défense N°3, la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil,
Débouter la société ENTREPRISE D’AVERSA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société ENTREPRISE D’AVERSA à payer à la société INITIALES CONSTRUCTIONS la somme de 27 222,50 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamner la société ENTREPRISE D’AVERSA à payer à la société INITIALES CONSTRUCTIONS la somme de 19 100 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamner la société ENTREPRISE D’AVERSA à payer à la société INITIALES CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ENTREPRISE D’AVERSA aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ENTREPRISE D’AVERSA expose :
Que par contrat de sous-traitance du 28 avril 2023 avec la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS, elle s’est vu confier la réalisation du lot « Gros œuvre – maçonnerie » du chantier de construction d’un cabinet d’ophtalmologie d’un montant initial de 358.000 € HT porté par avenant n°2 conclu le 13 juillet 2023 à un montant global de 382.000 € HT ;
Que les travaux ont été exécutés et terminés le 17 novembre 2023 ;
Qu’elle a produit le 23 novembre 2023 une facture n°231110 d’un montant de 21.807,20 € HT correspondant aux travaux réalisés sous déduction d’une retenue de garantie d’un montant de 5% ;
Que la facture n°231110 du 23 novembre 2023 est restée impayée par la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS ;
Qu’elle a adressé le 30 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de mise en demeure de régler ladite facture restée impayée depuis son échéance du 23 décembre 2023 ;
Que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS lui a adressé un courrier officiel le 24 mai 2024 évoquant des difficultés dans la réalisation des travaux, la facturation d’un muret non réalisé facturé et payé par erreur dans une précédente situation de travaux, un abandon du chantier par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA faisant obstacle au paiement de la facture ;
Qu’elle a répondu point par point à la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS par courrier du 24 juin 2024 aux éléments relevés et décrits dans la lettre du 24 mai 2024 et par le constat du Commissaire de Justice en date du 14 mai 2024 ;
Que l’absence de mur d’enceinte a été régularisée le 24 juin 2024 et qu’elle a produit un avoir de 2.472 € HT sous déduction d’une retenue de garantie de 5% soit un montant net de 2.348,40 € HT ;
Que les joints de prémurs qui n’ont pas pu être réalisés n’ont pas été facturés pour un montant de 4.079,45 € HT, tel que le décrit la situation n°6, au poste « Elévations RDC » appelé à 98% ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’absence d’enduit des murs en intérieur de bâtiment réalisé ne peut lui être imputé car elle n’en avait pas la charge dans son marché ;
Que les travaux du lot « Gros Œuvre-Maçonnerie » ont été achevé le 17 novembre 2023 soit 2 jours après la date recalée au 15 novembre 2023 hors éléments de finitions à intervenir après avancement des travaux des autres lots ;
Que l’absence d’installation de chantier durant toute la durée contractuelle est consécutive à la demande du terrassier et que cette demande a été validée par la SAS VERIFERME en sa qua lité de maître d’œuvre ;
Que la dimension du réseau sous vide sanitaire a été réalisée en diamètre 100 et non pas diamètre 125 en conformité avec les plans des réseaux fournis par la SAS VERIFERME Maître d’œuvre et les éléments fournis par le bureau d’études [Z] ;
Que les réservations des blocs portes intérieures ont été réalisées et marquées « à confirmer » sur les plans d’exécution sans que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA n’ait reçu de confirmation des dimensions ;
Que le socle extérieur support du groupe climatisation n’a pas été réalisé en l’absence de dimensions précises fournies telles qu’elle les réclamait par mail au Maître d’œuvre le 27 mars 2024 ;
Que la planimétrie de la dalle réalisée par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA se situe dans les tolérances du DTU malgré le retrait, par la Maîtrise d’œuvre en cours de chantier, de la mise en œuvre d’un isolant ;
Qu’en conséquence de ces éléments, il conviendra de débouter la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement des surcouts formulés pour un montant de 27.222,50 € HT et au titre de pénalités de retard pour un montant de 19.100 € ;
Que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS reste lui devoir la somme totale de 19.458,80 € au titre de la situation de travaux n°6 et correspondant également à la somme restante à régler du décompte général définitif qu’elle a adressé par lettre recommandée du 30 octobre 2024 outre intérêts au triple du taux légal applicable entre professionnels à compter du 23 décembre 2023 ;
Que compte tenue de la réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage et tel que repris dans le décompte général définitif du 28 octobre 2024, la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS doit régler le montant de la retenue de garantie qui s’élève à 17.860,44 €, outre intérêts au triple du taux légal applicable entre professionnels à compter du 28 novembre 2024 ;
Qu’à titre de dommages-intérêts, elle sollicite la condamnation de la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à la somme de 15.000 € pour résistance abusive.
En réponse, la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS soutient :
Qu’elle s’est vu confier la réalisation du lot « Gros œuvre-Maçonnerie » d’un projet de construction d’un cabinet d’ophtalmologie par la SCI ASSIMO 63 ;
Que le maître d’ouvrage est la SCI ASSIMO 63 et qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société VERIFERME ;
Qu’elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS ENTREPRISE D’AVERSA qui s’était engagée à terminer les travaux au 31 octobre 2023 ;
Qu’un devis valant avenant n°1 a été accepté portant le marché de travaux à un montant total de 382.000 €;
Que des difficultés sont intervenues concernant la réalisation de ce lot avec un recalage de la date pour la fin des travaux incombant à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA au 15 novembre 2023, cette dernière ne pouvant respecter le calendrier initial pour lequel elle s’était engagée ;
Qu’elle a reçu une mise en demeure en date du 6 mai 2024 d’avoir à payer la situation n°6 datée du 23 novembre 2023 pour un montant de 21.807,20 € HT ;
Qu’elle a alors fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 afin de faire l’état des lieux de la construction en cours ;
Qu’elle a répondu à la mise en demeure le 21 mai 2024 et exposé l’ensemble des difficultés rencontrées avec son sous-traitant à savoir :
* Le non-respect de la durée du chantier prévu pour se terminer le 31 octobre 2023 et laissé en l’état inachevé par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA à partir du 15 novembre 2023 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* La levée de l’installation de chantier en février 2024 facturée à 90% alors que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA se devait de fournir cette installation pour sa durée totale ;
* La facturation à 100% du muret d’enceinte en limite de parcelle alors qu’il n’a pas été construit ;
* La mise en œuvre d’un réseau sous vide sanitaire de diamètre 100 alors que le marché prévoit un diamètre 125 ;
* La facturation de la fourniture et pose de prémurs de 20 cm d’épaisseur ainsi qu’une plus-value pour moyen de levage avec grue mobile alors que ces prestations sont non terminées ;
* Plusieurs malfaçons et non façons ont été constatées tel que le non-respect des dimensions des réservations de blocs portes intérieures, l’absence de socle extérieur pour le groupe climatisation, une mauvaise qualité des murs intérieurs, une mauvaise qualité de la dalle ne respectant aucune planimétrie, l’absence de réalisation des joints de prémurs ;
Que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a répondu le 24 juin 2024 par courrier et reconnu l’existence des difficultés reprochées mais a rejeté les responsabilités sur son donneur d’ordre et sur le maître d’œuvre VERIFERME sans apporter d’éléments probants à l’appui de ces allégations ;
Que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a consenti un avoir d’un montant de 2.472 € HT avant retenue de garantie concernant la non réalisation du muret d’enceinte en limite de parcelle ;
Qu’en conséquence, elle constate que les prestations de la SAS ENTREPRISE D’AVERSA n’ont jamais été achevées :
Qu’il est manifeste que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA n’a pas respecté son obligation de résultat ;
Qu’au regard de ces éléments, elle est bien fondée à opposer une exception d’inexécution à l’encontre de son sous-traitant et qu’il convient de débouter la SAS ENTREPRISE D’AVERSA de sa demande en paiement de la somme de 19.458,80 € HT au titre du décompte général définitif et de la somme de 17.860,44 € au titre de la retenue de garantie outre intérêts au triple du taux légal à compter du 23 décembre 2023 ;
Qu’elle a été contrainte d’engager des frais afin de pallier les manquements et inexécutions de son sous-traitant ;
Qu’elle présente un devis de la SAS VERIFERME n°0009292 « FINITIONS » d’un montant de 27.222,50 € HT établi au nom de la SAS ENTREPRISE D’AVERSA daté du 20 novembre 2020 au titre de la finition des joints sur prémurs et têtes de murs et la reprise des joints prémurs et réalisation de joints étanches provisoires sur la façade Est du bâtiment, nettoyage HP ;
Qu’en raison du litige né entre les parties, elle n’a pas envoyé le devis à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA, celui-ci ayant été émis dans le seul et unique objectif d’éclairer le Tribunal sur les travaux qu’elle a été contrainte de reprendre compte tenu des malfaçons ;
Que la date du devis est une erreur purement matérielle sans conséquence puisqu’il ne s’agit pas d’un document contractualisé de nature à faire naître une obligation ;
Qu’elle sollicite le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues au marché dans la mesure où le chantier a été laissé dans un état non acceptable par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA ;
Qu’elle sollicite ainsi la condamnation de la SAS ENTREPRISE D’AVERSA à lui payer la somme de 19.100 € au titre des pénalités de retard soit 5% du montant total du contrat.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la date de réalisation des travaux :
Attendu que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 28 avril 2023 stipule que « les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés du 02 mai 2023 au 31 octobre 2023 » soit une durée de 6 mois sans autre élément plus précis de planification ;
Attendu que le compte-rendu de réunion de chantier n°2 du 25 octobre 2023 établi par la SAS VERIFERME maître d’œuvre de l’opération et versé aux débats indique « Fin des travaux de maçonnerie 31/10/2023 non réalisable » et « Fin des travaux de maçonnerie 15/11/2023 (date recalée) » au titre du chapitre « GROS-ŒUVRE / MACONNERIE : D’AVERSA BATIMENT » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le même compte-rendu de réunion de chantier n° 2 précise au chapitre MAITRE D’OEUVRE « faire planning général (date de fin de travaux et réception préalable 15/05/2024, réception finale 30/05/2024 » ;
Attendu qu’en l’absence d’autres éléments ou comptes -rendus de réunion de chantier versés aux débats, le Tribunal constatera que la date d’achèvement des travaux du lot Gros -Œuvre – Maçonnerie réalisé par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA devait intervenir au 15 novembre 2023 hors éléments de finitions extérieures, ombrières et désinstallation de chantier devant intervenir au plus tard au 30 mai 2024 ;
Attendu que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA confirme que les travaux principaux du lot Gros Œuvre se sont achevés le 17 novembre 2023 soit 2 jours après le terme prévu avec le maître d’œuvre la SAS VERIFERME ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA est redevable envers la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS de 2 jours de pénalités de retard soit 1/1000 ème du marché par jour de retard représentant une somme de 764 € (382 € * 2jours) ;
Sur la demande de paiement de la situation n°6 :
Attendu que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a produit en conséquence de l’avancement des travaux au 17 novembre 2023, une situation de travaux n°6 en date du 23 novembre 2023 d’un montant de 21.807,20 € hors retenue de garantie de 5% dont le paiement devait intervenir à 30 jours soit au plus tard le 22 décembre 2023 ;
Attendu que la situation n°6 produite par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA permet au Tribunal de constater qu’il s’agit bien d’une situation intermédiaire dont les postes Installation de chantier est arrêté à 90%, [Adresse 3] est arrêté à 98%, et les postes Finitions extérieurs et Ombrières à 0% ;
Attendu que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS n’apporte aucun élément, comptesrendus de réunion de chantier ou documents démontrant qu’elle ait émis des réserves sur la qualité des travaux du lot « Gros-Œuvre – Maçonnerie » réalisés par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA avant la réalisation d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice le 14 mai 2024 établi à la demande de la maîtrise d’œuvre la SAS VERIFERME ;
Attendu que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS a contesté le bien-fondé de la situation de travaux n°6 de son sous-traitant à compter de sa lettre officielle du 21 mai 2024 soit 6 mois après l’émission de la situation de travaux n°6 ;
Attendu qu’il est fait application au contrat de sous-traitance d’une retenue de garantie de 5% conformément aux dispositions de l’article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qui prévoit que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du Code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. » ;
Attendu que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a émis le 24 juin 2024 un avoir de 2.348,40 € en réfaction de la situation n°6 ramenant le montant de la situation à 19.458,80 € ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira bien-fondé la demande en paiement de la SAS ENTREPRISE D’AVERSA de la situation de travaux n°6 sous déduction de l’avoir du 24 juin 2024 ainsi que de la somme de 764 € au titre des 2 jours de pénalités de retard et condamnera la SARL INTIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 18 694,80 € outre, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, intérêts au taux de trois fois le taux légal applicable à compter de la date d’échéance, soit le 23 décembre 2023 ;
Sur la retenue de garantie :
Attendu qu’en l’absence de procès-verbal de réception du chantier avec ou sans réserve versé aux débats, seul le compte-rendu de chantier n°2 du 25 octobre 2023 permet de constater que la réception finale du chantier était prévue pour le 30 mai 2024 ;
Attendu que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a produit le décompte général définitif en date du 28 octobre 2024 présentant un reste à régler de la retenue de garantie pour un montant de 17.860,44 €;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que les dispositions de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 juillet 1971) modifiée par la Loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 (J.O. du 28 décembre 1972) prévoient en ses articles 2 à 4 – « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, … les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, …. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommagesintérêts. Article 3 – Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 er et 2 ème de la présente loi. Article 4 – La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance. » ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 17.860,44 € outre, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, intérêts au taux de trois fois le taux légal applicable à compter d’une année à l’issue de la date de réception du chantier soit le 30 mai 2025 ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS mais n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée ;
Sur les travaux engagés par la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS pour le lot « Gros-Œuvre -Maçonnerie » :
Attendu que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS verse aux débats un procès-verbal de Commissaire de Justice en date du 14 mai 2024 produit à la demande du maître d’œuvre VERIFERME en constat de différents éléments de situation du chantier de construction mais que le Tribunal constatera que celui-ci a été réalisé en l’absence des entreprises SAS ENTREPRISE D’AVERSA et SARL INITIALES CONSTRUCTIONS ;
Attendu que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS présente aux débats un devis de la SAS VERIFERME erroné en sa date du 20 novembre 2020 relatif à la reprise et finalisation de travaux qu’elle déclare uniquement présenter pour les besoins des débats mais n’apporte aucune pièce de la réalisation des travaux allégués tant par elle-même que par la société SOPAFER pour le nettoyage des prémurs ;
Attendu également que les mails datés des 14 et 27 mars 2024 échangés entre la SAS ENTREPRISE D’AVERSA et la maîtrise d’œuvre VERIFERME permettent de constater que la SAS ENTREPRISE D’AVERSA intervenait effectivement sur la phase de finitions des travaux, qu’elle a reçu des consignes de la maîtrise d’œuvre VERIFERME sur l’enlèvement des sanitaires de chantier au cours du mois de mars 2024, qu’elle restait par ailleurs dans l’attente d’instructions pour la réalisation d’un socle béton extérieur, qu’elle exposait les difficultés rencontrées pour la réalisation des joints de prémurs en l’absence de la pose des couvertines ;
Attendu d’autre part que le décompte général définitif produit par la SAS ENTREPRISE D’AVERSA en date du 28 octobre 2024 démontre qu’elle n’a pas facturé l’intégralité du marché, qu’elle a arrêté la situation définitive à la somme de 357.208,69 € soit une diminution de son marché en faveur de la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS de 24.791,31 €;
Attendu qu’ainsi le Tribunal déboutera la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS de ses demandes ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS ENTREPRISE D’AVERSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à lui payer et porter la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ;
Attendu que la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS ENTREPRISE D’AVERSA recevable et partiellement fondée en ses demandes, Déboute la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 18 694,80 € au titre de la situation de travaux n°6 sous déduction de l’avoir du 24 juin 2024 et des 2 jours de pénalités de retard, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 23 décembre 2023,
Condamne la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 17 860,44 € correspondant au montant de la retenue de garantie, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 mai 2025,
Déboute la SAS ENTREPRISE D’AVERSA du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS ENTREPRISE D’AVERSA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SARL INITIALES CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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