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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2025P00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 décembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 30 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de surendettement :
Monsieur [H] [Y] [Adresse 1]
Lequel est un entrepreneur individuel exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Suite à la convocation du débiteur et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 18 novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [O] [S], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [E] [M], prise en la personne de Maître [E] [M], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [H] [Y],
* La SELARL [E] [M], expert, prise en la personne de Maître [E] [M],
* Madame [O] [S], juge enquêteur,
Maître [M] confirme les termes de son rapport concluant à un état de cessation des paiements caractérisé, une procédure collective pouvant donc être ouverte par le tribunal portant sur les deux patrimoines, la plupart des dettes de Monsieur [H] [Y] étant antérieures au 15 mai 2022. Aussi, la date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois soit le 16 juin 2024 compte tenu de la date d’exigibilité de la créance URSSAF la plus ancienne.
De plus, l’entreprise créée en 2005 a été radiée en 2022 et n’a plus d’activité, bien qu’une nouvelle entreprise ait été créé en janvier 2025.
Madame [O] [S] n’a pas d’observations à ajouter.
Madame [A] [V], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [H] [Y] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que la liquidation judiciaire doit porter sur les deux patrimoines de Monsieur [H] [Y] conformément à l’article L681-2 III du code de commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [H] [Y] à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 16 Juin 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L681-2 III du code de commerce
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [Y] et portant sur son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel,
FIXE provisoirement au 16 juin 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [O] [S], en qualité de juge commissaire et Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [E] [M], prise en la personne de Maître [E] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [W] [Q], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par
simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [H] [Y] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 décembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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