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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 2024R01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Janvier 2025 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2024R01414
DEMANDEUR
SNC [Localité 12] [Adresse 13] [Adresse 5] comparant par Cabinet KLP AVOCATS – Me Fabrice LEPEU [Adresse 6]
DEFENDEURS
SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société CNR DE LA SNC [Localité 12] [Adresse 13] [Adresse 1] non comparant
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 3] non comparant
EURL BA STRUCTURES [Adresse 2] non comparant
SARL PROGEREP [Adresse 10] comparant par Me Serge BRIAND [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PROGEREP [Adresse 3] comparant par Me Serge BRIAND [Adresse 7]
SA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FBCC [Adresse 8] non comparant
SA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès qualité d’assureur de la société ACPC [Adresse 8] non comparant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SEMO [Adresse 9] comparant par Me [U] [K] [Adresse 4]
SARL ATELIER DE STRUCTURE – [Adresse 11] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date des 2 et 3 Décembre 2024, la SNC [Localité 12] [Adresse 13] assigne les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société CNR DE LA SNC [Localité 12] [Adresse 13], SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ADS et PROGEREP, SARLU BA STRUCTURES, SARL PROGEREP, SARL ATELIER DE STRUCTURE – ADS, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SEMO et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés FBCC et ACPC et nous demande de leur rendre communes et opposables, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par la décision rendue le 1 er mars 2024 (RG N°2024R00139), par le tribunal de commerce de Nanterre ;
La SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD forment les protestations et réserves d’usage ;
Par conclusions en date du 14 janvier 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY èsqualités d’assureur de la société SEMO forme les protestations et réserves d’usage en rappelant que les opérations resteront à la charge du demandeur ;
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 1er Mars 2024, nous avons désigné Monsieur M. [G] [D], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société CNR DE LA SNC [Localité 12] [Adresse 13], SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ADS et PROGEREP, SARLU BA STRUCTURES, SARL PROGEREP, SARL ATELIER DE STRUCTURE – ADS, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SEMO et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés FBCC et ACPC assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé du 1er Mars 2024 désignant Monsieur [G] [D] en qualité d’expert (RG N°2024R00139), commune aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société CNR DE LA SNC [Localité 12] [Adresse 13], SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ADS et PROGEREP, SARLU BA STRUCTURES, SARL PROGEREP, SARL ATELIER DE STRUCTURE – ADS, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SEMO et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés FBCC et ACPC, qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Droits, moyens et dépens réservés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 158,02 euros, dont TVA 26,34 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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