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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 2024077757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024077757 23/01/2025
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 632017513
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Maître Questin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL MANNET, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 798260501
Partie défenderesse : comparant par Me PALLARD Marie Julienne Avocat (RPJ089683)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL MANNET, dénommée ci-après MANNET, est une supérette d’alimentation générale.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dénommée ci-après BPLG, a une activité de location financière.
Le 14 janvier 2021, un contrat de location d’un écran d’affichage dynamique, fourni par la société ICOPIES, a été signé entre MANNET et BPLG. Ce contrat prévoyait, à compter du 1 er mars 2021, le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 179 € HT auquel s’ajoutait une assurance pour 12,54 € HT, correspondant à un total de 229,84 € TTC auquel s’ajoute un abonnement de services pour 3,66 € HT, soit 4,39 € TTC. Il est constant que le matériel a été livré en mars 2021.
Le 11 octobre 2021, BPLG met en demeure MANNET de régler les loyers dus, car cette dernière n’avait procédé à aucun paiement depuis le début du contrat.
Le 9 novembre 2021, BPLG met en demeure MANNET de régler les sommes dues et fait part, à défaut de règlement, de son intention de résoudre le contrat.
Le 10 décembre 2021, BPLG notifie à MANNET la résolution du contrat de location et la met en demeure de restituer le matériel, de payer les loyers dus et l’indemnité de « résiliation » pour un montant total de 15.238,98 € TTC.
Fin 2021, le matériel est restitué par MANNET à BPLG.
Les 25 février 2022, 19 avril 2022, 25 septembre 2023 et 4 juillet 2024, BPLG adresse d’autres courriers de mise en demeure. MANNET ne procède à aucun paiement des sommes réclamées par BPLG.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 2 décembre 2024, BPLG a assigné MANNET.
Par ses conclusions et à l’audience du 6 octobre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, BPLG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* DEBOUTER la société MANNET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n°A1158210 à la date du 10 décembre 2021 ;( sic )
* CONDAMNER la société MANNET à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 15.238,98 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.298,40 € TTC au titre des 10 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation, soit du mois de mars 2021 à décembre 2021 inclus [(10 x (179,00 € HT + 12,54 € HT) = 1.915,40 € HT, soit 2.298,40 € TTC];
* 43,90 € TTC au titre du Pack Service Simplifiés pour les 24 loyers impayés au jour de la résiliation (10X 4,39 €);
* 229,84 € au titre des indemnités de retard contractuels (article 10.h) ;
* 144,00 € TTC au titre des frais de dossiers ;
* 0.435,70 € HT soit 12.522,84 € TTC au titre des 53 loyers mensuels restant à échoir (53 x 179,00 € HT) = 9.487,00 € HT, 11384,40 € TTC, augmentée de la pénalité de 10% de cette somme (948,70 € HT, soit 1.134,44 € TTC).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société MANNET à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions du 7 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MANNET demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
* CONSTATER le caractère excessif de la somme réclamée par la BNP LEASE GROUP à la société MANNET au titre de l’indemnité de résiliation eu égard à la durée effective du contrat, résilié le 10 décembre 2021 par la BNP,
* DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation sera réduite à de plus justes proportions,
* entre 20 et 50% de la somme réclamée par la BNP,
* DIRE ET JUGER que les pénalités de 10% contractuellement prévues s’appliqueront sur les sommes réduites après exécution du jugement à venir,
* FAIRE DROIT à la demande de condamnation de la société MANNET aux sommes suivantes :
* 2.298,40 € TTC au titre des 10 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation, soit de janvier à décembre 2021,
* 43,90 € TTC au titre du Pack Service Simplifiés pour les 24 loyers impayés au jour de la résiliation,
* 229,84 au titre des indemnités de retard contractuels,
* 144 € TTC au titre des frais de dossiers,
* OCTROYER un délai de 24 mois à la société MANNET pour le remboursement intégral des sommes qui seront dues au titre des loyers impayés et de la résiliation du contrat en application du jugement à venir,
A l’audience du 8 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, BPLG soutient que :
* Le caractère excessif ne s’analyse pas au regard de la situation du locataire mais au regard du préjudice subi par le bailleur, il appartient au locataire d’établir le caractère prétendument excessif de ladite indemnité,
* La jurisprudence a eu l’occasion de dire à plusieurs reprises que l’indemnité de « résiliation » prévue au contrat signé par MANNET n’est pas excessive,
* BPLG est bien fondé à « résilier » le contrat liant les parties en application de l’article 9 des conditions générales,
* L’ancienneté de la créance est telle que des délais de paiement supplémentaires ne sauraient être accordés.
Pour sa défense, MANNET fait valoir que :
* La somme réclamée est manifestement disproportionnée, correspondant à 5 fois la somme totale des loyers dus sur la période de location effective,
* Considérant que la somme réclamée correspond à une clause pénale, MANNET demande la réduction d’au moins de moitié de la somme demandée au titre de cette clause pénale,
* En fournissant les bilans des années 2020 à 2024, MANNET demande le paiement des sommes qui seraient dues sur une période de deux ans.
Sur ce,
Le contrat concerné par la présente espèce est postérieur au 1er octobre 2013, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », de sorte que le terme « résiliation » qu’il emploie sera compris au sens des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’article 1224 dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
BPLG produit le contrat de location signé par MANNET.
Ce contrat prévoit en son article 8 les conditions de « Résiliation » en cas de manquement de la part du bailleur ou du locataire.
L’article 8.2 stipule que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…). La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. »
L’article 8.3 stipule que « Conséquences : (…) Dans les cas prévus (…) au 8.2 et dans les cas de résiliation prévus par la loi (…) la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. »
L’article 8.4 stipule que « L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
Sur les inexécutions contractuelles et la résolution du contrat,
MANNET n’a procédé au règlement d’aucun loyer à la suite de la mise en œuvre du contrat le 1 er mars 2021.
Par courrier du 11 octobre 2021, BPLG a mis en demeure MANNET de lui régler les loyers impayés et les accessoires représentant la somme totale de 2.201,71 € TTC.
Le 9 novembre 2021 par courrier en recommandé avec AR, faute de règlement, BPLG a de nouveau mis en demeure MANNET de lui régler la somme totale de 2.458,92 € TTC, précisant qu’à défaut de règlement de ladite somme dans un délai de huit jours, le contrat de location serait résolu de plein droit en application des dispositions de l’article 8 de ses conditions générales.
Le 10 décembre 2021, BPLG a notifié à MANNET la résolution de plein droit du contrat de location et l’a mis en demeure de payer la somme de 15.238,98 € dues au titre du contrat. BPLG a accordé un délai de 15 jours à MANNET pour procéder à une résolution amiable du litige les opposant.
De plus, MANNET ne conteste pas les conditions de la résolution du contrat.
En conséquence, le tribunal dira que MANNET n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne procédant à aucun paiement des loyers correspondant à la mise à disposition de l’équipement financé par BPLG, et que cette dernière, en vertu des articles 1224 et 1226 du code civil et de l’article 8.2 du contrat liant les parties, était en droit de résoudre le contrat liant à MANNET aux torts exclusifs de cette dernière et ceci à la date de fin décembre 2021.
Sur les loyers impayés,
Il n’est pas contesté que MANNET n’a procédé au paiement d’aucun loyer.
Le contrat a débuté le 1 er mars 2021 et a été résolu fin décembre 2021. Le loyer mensuel, y compris la prime d’assurance est de 229,84 € TTC. De plus, MANNET a souscrit à un abonnement de services complémentaires pour un montant mensuel de 3,66 € HT, soit, 4,39 € TTC. Ces deux montants ne sont pas contestés
Les montants des loyers impayés correspondant à la période du 01/03/2021 jusqu’au 31/12/2021 s’établissent à 2.298,40 € TTC (10 x 229,84) ainsi qu’à leur majoration concernant la formule « pack services simplifiés » soit 43,90 € TTC (10 x 4,39).
Cette créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera MANNET à payer à BPLG le montant de 2.298,40 € TTC au titre des loyers impayés, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation et de 43,90 € TTC au titre du Pack Services Simplifiés majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, conformément à la demande de BPLG.
Sur l’indemnité contractuelle de résolution,
L’article 8.2 et 8.4 du contrat disposent que la résolution entraine le paiement d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résolution majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre.
A la date de la résolution du contrat, il restait dû 53 loyers jusqu’à l’échéance du contrat au 1er mai 2026. Le total des indemnités réclamées par BPLG s’élève donc à 9.487 € HT (53 x 179), correspondant à un loyer mensuel de 179 € HT, hors assurances.
BPLG réclame également la pénalité de 10% du montant de l’indemnité, soit 948,70 €, non soumis à TVA.
L’indemnité de résolution, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat, c’est à dire mai 2026, soit
pendant plus de 4,5 ans, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de MANNET et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de BPLG. La somme de 9.487 € HT est donc due par MANNET à BPLG.
Ces sommes, si le contrat n’avait pas été résolu, auraient dû être payées entre décembre 2021 et avril 2026, soit à une date médiane du 15 février 2024 antérieure à la date du 2 décembre 2024, date d’assignation à compter de laquelle BPLG demande l’application d’intérêts de retard qui sera donc retenue par le tribunal.
La pénalité de 10% constitue une clause pénale. Le tribunal estime, compte tenu du fait que le matériel a été restitué dès la fin de l’année 2021, que le montant de cette clause pénale sera modéré et sera ramené à 1 €.
En conséquence, le tribunal condamnera MANNET à payer à BPLG un montant de 9.487 € HT, qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation et à la somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Sur les indemnités de retard contractuel,
BPLG demande le paiement d’indemnités de retard contractuel de 229,84 € en vertu de l’article 10.h du contrat.
Cet article stipule que « A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal) ».
Ce montant correspond aux intérêts de retard jusqu’à début décembre 2024, date de l’assignation.
MANNET ne conteste pas ce montant et le tribunal constate que cette demande ne fait pas double emploi avec la demande de condamnation au paiement d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
En conséquence, le tribunal condamnera MANNET à payer à BPLG la somme de 229,84 au titre des indemnités de retard contractuels.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
MANNET produit les bilans des années 2019 à 2024, mais ne justifie pas que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au règlement d’une éventuelle condamnation. De plus, la créance date de fin 2021, soit plus de 4 ans, justifiant un rejet de délais de paiement supplémentaires.
En conséquence, le tribunal déboutera MANNET de sa demande de délai de paiement.
Sur les frais de dossiers,
BPLG demande le paiement de la somme de 144 € au titre de frais de dossiers. MANNET ne conteste pas cette demande de BPLG.
En conséquence, le tribunal condamnera MANNET à payer à BPLG la somme de 144 euros au titre des frais de dossier.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de MANNET qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
BPLG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera MANNET à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Constate l’acquisition de plein droit de la résolution judiciaire du contrat n°A1I58210 conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL MANNET à la date du 31 décembre 2021,
* Condamne la SARL MANNET à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.298,40 € TTC au titre des loyers impayés, majoré des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SARL MANNET à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 43,90 € TTC au titre du Pack Services Simplifiés majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SARL MANNET à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9.487 € HT, qui sera majorée de la TVA au titre de l’indemnité contractuelle de résolution majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2024,
* Condamne la SARL MANNET à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 € au titre de la clause pénale,
* Condamne la SARL MANNET à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de de 144 euros au titre des frais de dossiers,
* Condamne la SARL MANNET à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 229,84 € au titre de paiement d’indemnités de retard contractuel,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
* Déboute la SARL MANNET de sa demande de délai de paiement.
* Condamne la SARL MANNET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SARL MANNET à payer 1.000 euros à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Daniel BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
La présidente.
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