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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 7 avr. 2025, n° 2025000127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025000127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 07/04/2025
Titulaire de la procédure collective :
LA BELLE ET LE BARBU
nom commercial : La belle et le barbu Coiffure mixte, vente d’article de bijoux fantaisie, vente de produits cosmétiques, bronzage, pose ongulaire et activités connexes [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 821415270 2016B00509
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 15/04/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société LA BELLE ET LE BARBU, a désigné Monsieur [E] [O] comme étant le représentant légal, Maître [F] [K], comme mandataire judiciaire, Monsieur Pascal AUBERT, comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l’audience du 10/06/2024 pour statuer sur le maintien de la période d’observation,
Par jugement en date du 10/06/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, a maintenu la période d’observation dans le redressement judiciaire de la société LA BELLE ET LE BARBU et fixé nouvelle comparution devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 14/10/2024 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’adoption d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en application de l’article L. 621-3 du code de commerce, a renouvelé la période d’observation dans le redressement judiciaire de la société LA BELLE ET LE BARBU et fixé nouvelle comparution devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 13/01/2025 pour statuer ce que de droit sur le maintien de la période d’observation, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, l’adoption d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 13/01/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, a maintenu la période d’observation dans le redressement judiciaire de la société LA BELLE ET LE BARBU et fixé nouvelle comparution devant le tribunal siégeant en
chambre du conseil à l’audience de ce jour pour statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, l’adoption d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Maître [F] [K] a fait dépôt au greffe le 28/03/2025 d’une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître à l’audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 01/04/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d’audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [E] [O], représenté suivant pouvoir par Monsieur [R], lequel s’en rapport à l’appréciation du tribunal ;
* Maître [F] [K], mandataire judiciaire, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU qu’au cas d’espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l’audition des parties en chambre du conseil qu’aucun plan de redressement n’est envisageable ; que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité ;
ATTENDU qu’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des
articles L.640-1 et suivants du code de commerce de LA BELLE ET LE BARBU nom commercial : La belle et le barbu Coiffure mixte, vente d’article de bijoux fantaisie, vente de produits cosmétiques, bronzage, pose ongulaire et activités connexes [Adresse 1] N° RCS VALENCIENNES : 821415270 2016B00509,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur Pascal AUBERT, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur Maître [F] [K] [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle BROCHE Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi sept avril deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier.
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