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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 juin 2025, n° 2025F00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/06/2025 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F563 Numéro de Procédure collective : 2025RJ161
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Madame Elodie LARRE, substitute du procureur de la République.
DEFENDEUR :
SOLULOC SARL 3 Rue des Forgerons 28240 LE THIEULIN transférée, [Adresse 2] RCS CHARTRES 847 689 858
représenté par Madame, [T], [F] et Monsieur, [J], [F], gérants,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 05/06/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par requête reçue en date du 24/04/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de SOLULOC SARL.
Que par ordonnance en date du 24/04/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de SOLULOC SARL par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 05/06/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que le pli recommandé, valant convocation, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Que l’exploit contenant citation à la demande de Monsieur le greffier, agissant en vertu d’une ordonnance rendue par Monsieur le président du Tribunal de céans, vu la requête du Ministère Public, d’avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour la date sus-indiquée, a été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC LE 23/05/2025 par acte de Maître, [H], Huissier de Justice à, [Localité 1].
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l’ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audience.
A l’audience, le MINISTERE PUBLIC expose que l’entreprise est manifestement en état de cessation des paiements. Qu’elle n’a pas procédé à la publication de ses comptes annuels depuis le début de son activité. Que l’entreprise est redevable de la somme de 22.858 € auprès des organismes de sécurité sociale et qu’elle est redevable auprès des impôts de la somme de 5.888 €.
Qu’il sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
SOLULOC SARL réplique qu’elle n’a jamais fait de déclaration fiscale. Qu’elle sollicite sa mise en redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu que SOLULOC SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible d’environ 351.000 € avec son actif disponible qui serait néant et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, SOLULOC SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de SOLULOC SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de SOLULOC SARL, adresse du siège social: 3 Rue des Forgerons 28240 LE THIEULIN, transféré, [Adresse 2], activité : Commerce de détail notamment la location et la vente de matériel pour réceptions, évènements, mariage ; commerce de détail, notamment la location et la vente de matériel d’animation ; Disc-jockey ; prestation de service à la personne prévoyant notamment l’animation d’évènements, de réception, de mariages, de cérémonies laïques, la décoration de salles pour des évènements divers, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 847689858,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 05/12/2025,
FIXE provisoirement au 06/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame FOUCAULT Sandrine, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL, [W], [Z] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître, [W], [Z], demeurant, [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître, [E], [R], demeurant, [Adresse 4] CHARTRES, en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître, [A], [N] demeurant, [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 24/07/2025 en chambre du conseil à 08 heures 50,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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